Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00652 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL6Z
O R D O N N A N C E N° 2024 - 24-667
du 11 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [W]
né le 08 novembre 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Patrick HIDALGO conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté préfectoral en date du 18 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [I] [W], notifié à 17h30,
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date 10 août 2024 à l'encontre de Monsieur [I] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifié le même jour à 11h19,
Vu l'ordonnance du 14 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [W], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE DES ALPES MARITIMES en date du 08 septembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 09 septembre 2024 à 15h12 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [I] [W], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [I] [W] faite le 10 septembre à 12h12 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 10 septembre 2024 à 17h02 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 11 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 09 Septembre 2024 à 15h12 ;
Vu les observations de Maître Christopher POLONI, conseil de Monsieur [I] [W] né le 08 Novembre 2004 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne transmises par courriel le 10 septembre 2024 à 19h15 ,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 10 Septembre 2024, à 12h12, Monsieur [I] [W] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 09 Septembre 2024 notifiée à 15h12, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel de la décision rendue lui fait grief de :
1/ Ce que la copie du registre du CRA n'est pas actualisée, or ce grief ne correspond pas aux pièces du dossier dès lors que la copie du registre a été actualisée,
2/ Ce que la requête préfectorale qui a été envoyée au JLD le 08 septembre 2024 à 11 h 37 à 11 h 37, n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles ; or ce grief est inopérant en ce qu'il s'appuie sur des éléments stéréotypés déconnectés du dossier alors que la requête est accompagnée de toutes les pièces utiles qui ont permis au JLD de prendre sa décision,
De surcroît, l'acte d'appel ne critique aucunement la motivation du premier juge qui n'était pas saisi de ce moyen,
La déclaration d'appel est dès lors dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Septembre 2024 à 11 h35
Le greffier, Le magistrat délégué,
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