Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG22/02933- N° Portalis DBV3-V-B7G-VN73
AFFAIRE :
[F] [L] EPOUSE [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01868
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume PERRIER
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [L] EPOUSE [M]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [L] EPOUSE [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646/002/2022/012 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE
CPAM 92
[Localité 2]
représentée par Mme. [X] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [L], épouse [M] (l'assurée) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 7 juin 2012, au titre d'une 'lombosciatique droite par hernie discale foraminale droite -conflit racine L5 (TDM)', que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, au motif que son activité professionnelle ne l'a pas exposée au risque du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester ce refus.
Par jugement du 25 août 2015, le tribunal a enjoint à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de Paris Ile-de-France, qui a rendu, le 25 août 2016, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée.
La caisse a confirmé le refus de prise en charge, par décision du 11 octobre 2016.
Par jugement avant dire droit du 14 février 2017, le tribunal a désigné le comité régional de Nord-Picardie, qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée.
L'assurée a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 28 juin 2018, la cour de céans, autrement composée, a constaté le désistement de l'assurée.
Par jugement avant dire droit du 22 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, considérant que l'avis du comité régional de [Localité 5]- Hauts-de-France était irrégulier, à défaut de transmission audit comité de l'avis du médecin du travail, a désigné le comité régional de Normandie.
Le comité régional de Normandie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, le 23 juin 2021.
Par jugement du 26 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la demande de l'assurée tendant à faire constater l'irrégularité de l'avis du comité régional de Normandie ;
- débouté l'assurée de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle constatée par certificat médical du 10 mai 2012;
- condamné l'assurée aux entiers dépens.
L'assurée a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2023, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée, qui comparaît représentée par son avocat, (et qui bénéficie de l'aide juridictionnelle) demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle expose que l'avis rendu par le comité régional de Normandie est irrégulier et doit être annulé, dans la mesure où la caisse a violé le principe du contradictoire, en ne l'informant pas de la saisine dudit comité, en n'ayant pas la communication du dossier transmis au comité et en ne recueillant pas ses observations. Elle soutient qu'aucun avis des comités régionaux saisis n'ayant été rendu de manière régulière, il convient d'ordonner la désignation d'un nouveau comité régional.
Elle fait également valoir que la cour n'étant pas liée par l'avis du comité régional, elle peut retenir l'existence d'une maladie professionnelle. L'assurée expose qu'elle a exercé une activité professionnelle nécessitant une manutention habituelle de charges lourdes, conformément au tableau n° 98 des maladies professionnelles, durant deux ans et six mois en qualité d'auxiliaire de vie et que cette exposition au risque a été reconnue par le comité régional de [Localité 5]-Hauts'de-France. Elle expose qu'elle a ensuite été exposée au risque pendant deux ans et quatre mois, en qualité d'adjointe technique au sein de la Mairie de la [Localité 3], en charge du nettoyage des équipements au sein du complexe sportif [D] [Y], notamment lors de la manipulation des seaux d'eau.
Elle ne conteste pas que les conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles tenant à la durée d'exposition au risque et au délai de prise en charge de six mois ne sont pas remplies, mais elle considère que sa maladie a été directement causée par son travail habituel. L'assurée sollicite la prise en charge de sa maladie constatée par certificat médical du 10 mai 2012, au titre de la législation sur les risques professionnels et le bénéfice des prestations afférentes à cette maladie professionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représente, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Elle expose que l'avis du comité régional de Normandie est régulier, dans la mesure où aucun texte ne prévoit une information particulière de l'assurée lorsque la saisine d'un comité régional est ordonnée en exécution d'une décision de justice, cette dernière ayant nécessairement connaissance des éléments du dossier transmis au comité régional.
La caisse fait valoir que les trois comités régionaux qui ont été saisis ont émis un avis défavorable, rejetant un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l'assurée.
Elle considère que si les avis des comités régionaux ne lient pas le juge, il appartient à l'assurée de rapporter la preuve que ceux-ci se sont basés sur des éléments erronés ou de justifier d'éléments qui ne leur auraient pas été soumis et qui seraient de nature à contredire leur avis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'assurée, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, sollicite la condamnation de la caisse au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre des honoraires non compris dans les dépens, directement recouvrée par Maître [U] [R], en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du contradictoire
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicable au litige, lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
Selon l'article R. 142-17-2 dudit code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches
Il résulte de ces textes que l'information de l'assuré sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier au comité régional en cas de saisine de ce comité par la caisse, avant sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Contrairement à ce que soutient l'assurée, aucune disposition ne prévoit en revanche de lui adresser un avis de saisine du comité régional lorsque celle-ci est ordonnée par une décision de justice sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la procédure contentieuse.
En effet, l'assurée, partie à la procédure ayant donné lieu à la saisine du comité régional de Normandie, a ainsi été avisée et pouvait donc communiquer audit comité régional les informations qu'elle estimait pertinentes.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'assurée, l'avis du comité régional de Normandie n'est pas entaché d'irrégularité.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à la désignation d'un autre comité régional.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire de nature à considérer irrégulier et à voir annuler l'avis rendu par le comité régional de Normandie sera donc écarté et le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie déclarée par l'assurée relève du tableau n° 98 des maladies professionnelles 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes' et consiste en une 'lombosciatique droite par hernie discale en conflit avec la racine L5'.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans, et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
'Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires'.
L'assurée ne conteste pas que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition prévues au tableau ne sont pas remplies. En revanche, elle considère que la maladie déclarée est directement causée par son travail habituel.
L'assurée a exercé les fonctions d'auxiliaire de vie sociale au sein de l'association [4] du 15 juin 2005 au 18 décembre 2007.
Elle a également exercé les fonctions d'adjointe technique du 10 mars 2008 au 9 septembre 2010 pour la Mairie de la [Localité 3] au sein de la piscine municipale, conformément au certificat de travail produit aux débats et aux explications de l'assurée auprès de l'agent enquêteur de la caisse.
L'assurée ne saurait soutenir qu'elle était en charge du nettoyage de l'ensemble du complexe sportif [D] [Y] dès lors qu'il résulte de l'ensemble des pièces soumises à la cour qu'elle s'occupait du nettoyage de la piscine municipale uniquement.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, l'assurée a déclaré à l'agent assermenté que ses tâches étaient les suivantes :
- chez [4] :
- aide à la marche des malades (30 mn/j) ;
- soulever les patients (30 à 45 mn/j) ;
- aider les malades qui se trouvaient par terre chaque fois qu'elle prend son service ;
- se pencher souvent pour faire la toilette des malades (01h30/j)
- à la mairie de la [Localité 3] :
- port des seaux d'eau (02h00/j) ;
- se pencher pour laver par terre ;
- passer l'aspirateur en se penchant (01h00/j) ;
- nettoyage des bords de la piscine ;
- nettoyage du hall.
L'association [4] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du13 décembre 2012, l'agent enquêteur de la caisse n'a pas été en mesure d'auditionner les personnes intéressées.
S'agissant de son activité au sein de la piscine municipale, la directrice des ressources humaines a indiqué à l'agent enquêteur que l'assurée ne portait pas de charges lourdes et qu'elle disposait d'un chariot pour mettre les seaux d'eau. Elle a précisé : 'la serpillière est passée seulement dans le hall de la piscine et il n'y a pas de raison de se pencher car l'assurée passe la serpillière avec un manche réglable. Le vestiaire est lavé avec un jet d'eau'.
L'adjointe de la directrice des ressources humaines a confirmé ces déclarations.
Le directeur de la piscine de la [Localité 3] a 'confirmé que le port de charges lourdes pour une femme de ménage est à exclure, sachant qu'un chariot est à la disposition pour le personnel de nettoyage'. Il a indiqué que les 'heures cumulées par jour pour changer l'eau dans un seau ne dépassent pas un quart d'heure' et a précisé à l'agent enquêteur que l'assurée a bénéficié d'une formation gestes et postures.
Le responsable technique de la piscine a indiqué à l'agent enquêteur de la caisse que 'pour changer l'eau dans des seaux de 10 l la durée varie entre 10 et 15 mn par jour et que tout le matériel de nettoyage se trouve sur un chariot' et que l'assurée 'n'intervient jamais pour tout ce qui est manutention et que pour lui le port de charges lourdes est inexistant'.
L'assurée ne saurait reprocher à la caisse de n'avoir diligenté une enquête qu'en septembre 2013, alors même qu'elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 7 juin 2012 et qu'elle a cessé d'êtres exposée au risque allégué le 9 septembre 2010.
Il est produit aux débats les avis des comités régionaux saisis.
Contrairement à ce que soutient l'assurée, la cour relève que seul l'avis du comité régional de [Localité 5]-Hauts-de-France a été annulé par jugement du 22 décembre 2020. Elle ne saurait donc se prévaloir de cet avis pour considérer que son activité d'auxiliaire de vie l'aurait exposée au risque du tableau n° 98, étant rappelé que cet avis a été annulé à la demande de l'assurée elle-même, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge. Cet avis sera donc écarté.
Le comité régional de Paris Ile-de-France a considéré, par avis du 25 août 2016, que 'l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de l'activité professionnelle ainsi que l'importance du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle en permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 10/05/2012'.
Le comité régional de Normandie, par avis du 23 juin 2021,a également rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de l'assurée, considérant que 'les activités professionnelles d'auxiliaire de vie et d'adjointe technique exercées par (l'assurée) de 2005 à 2010 ne l'ont pas exposée de manière habituelle au port de charges lourdes ni à des gestes d'hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée. En outre, le délai de plus de 2 ans et demi entre la fin de l'exposition au risque et la survenue de la pathologie est incompatible avec l'existence d'un lien direct entre ces deux éléments'.
Les avis concordants des deux comités régionaux sont motivés, clairs, circonstanciés et dépourvus d'ambiguïté.
Si ces deux avis ne lient pas le juge, il appartient à l'assurée de rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et son travail habituel.
Or, les éléments produits par l'assurée ne démontrent pas l'existence d'un tel lien.
En outre, l'assurée ne produit aucun élément de nature à démontrer que les conclusions concordantes des deux comités régionaux saisis sont erronées. Elle n'apporte pas non plus la preuve d'éléments objectifs qui ne leur auraient pas été soumis et qui seraient susceptibles de contredire leurs conclusions.
Dans ces conditions et compte tenu des éléments produits, la cour considère qu'il n'y a pas lieu d'écarter les avis concordants des comités régionaux consultés, concluant à l'absence de lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assurée, et, en l'absence de preuve de ce lien de causalité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'assurée, succombant à l'instance, sera déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande d'indemnité formée par Mme [F] [L], épouse [M] en application de l'article 37 de la loi du 29 juillet 1991 ;
CONDAMNE Mme [F] [L], épouse [M] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,