Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01365 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPSJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [D]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [J]
DEFENDEUR :
M. [N] [D]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN avocat commis d’office,
En présence de Mme [X] [G], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularités dans l’interprétariat pendant la garde à vue et pour la partie administrative
- demande l’assignation à résidence de son client
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai pas pu exercer mes droits lors de ma garde à vue, parce qu’on ne me les a pas notifiés eavec un interprète; J’ai eu un interprète marocain, et moi je ne comprends pas le dialecte marocain. Je suis algérien.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01365 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPSJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/06/2024 reçue et enregistrée le 24/06/2024 à 11h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [D]
né le 20 Décembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN avocat commis d'office,
En présence de Mme [X] [G], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 juin 2024 notifiée le même jour à 16 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [N] né le 20 décembre 1990 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 24 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 48, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [D] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’irrégularité de l’interprétariat lors de la garde à vue : Lors de la notification de la garde à vue (pages 19 et 21), la traduction s’est faite pas téléphone. Il n’est pas mentionné les motifs de la traduction par téléphone et de l’impossibilité de recourir à la présence d’un interprète. La réquisition est faite à 11h29 alors que la notification de la garde à vue se fait 09h40. La qualité de l’interprète n’est pas indiquée.
[D] [N] a été assisté pour ses auditions par un interprète physique : page 27 mais il n’y a pas de réquisition interprète qui n’est pas le même que celui lors de la notification de garde à vue.
Lors de la notification de fin de garde à vue à 16h22 (page 39), cette démarche se fait par le biais d’un autre interprète par assistance téléphonique, sans motif de l’impossiblité de pouvoir bénéficier d’un interpète en physique.
- Sur la notification du placement en rétention et des droits en rétention, celle-ci se fait pas voie téléphonique sans que le nom de l’interpète ne soit écrite.
- demande d’assignation à résidence au domicile de la soeur de [D] [N]
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention. Sur les moyens soulevés, il n’y a pas de grief. [D] [N] a signé l’ensemble des procès-verbaux de la procédure. Il n’ya pas d’obligation de procéder à un interprète par le biais d’une réquisition lors du placement en rétention. [D] [N] est dépourvu de passeport.
[D] [N] dit ne pas avoir pu exercer ses droits en garde à vue parce que l’interprète qu’il a eu était marocain et non algérien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assistance à interprète dans la procédure :
L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose que : “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa” de ses droits.
“Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate”.
L’avant dernier alinéa de cet article 706-71 du code de procédure pénale mentionne qu’ “en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications”.
Il résulte de ce texte que les enquêteurs ne sont pas soumis à l’obligation de motiver dans leurs procès-verbaux les raisons de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer.
Le moyen soulevé par le conseil de [D] [N] sur ce point est donc inopérant.
De même, en l’espèce, contraitement à ce que soutient le conseil de [D] [N], ce dernier a été assisté par le même interprète lors de son placement en garde à vue, de son audition en garde à vue et de la notification de la fin de garde à vue, à savoir [H] [L] pour lequel une réquisition a été émise par les enquêteurs.
Il convient toutefois de noter que ladite réquisition a été éditée le 23 juin 2024 à 11h29, alors que la notification des droits de [D] [N] a eu lieu le même jour mais à 09h40. Cette antériorité de notification des droits en garde à vue par rapport à la réquisition à interprète peut être vue comme une irrégularité de procédure.
De même, pour son audition administrative, [D] [N] a été assisté d’un autre interprète, à savoir [F] [Y] pour lequel, contraitement à ce qu’indiquent les policiers dans leur procès-verbaux, ne figure en procédure aucune réquisition. Cet élément est également de nature à constituer une irrégularité de procédure.
Cependant il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.
En l’espèce , le conseil de [D] [N] ne justifie pas que les irrégularités constatées aient porté atteinte aux droits de l’intéressé, en ce que [D] [N] au cours de la procédure de garde à vue n’a fait état d’aucune difficulté quant à l’assistance apportée par les interpètes et a signé les procès-verbaux qui lui étaient présentés après lecture de ces derniers par les dits interprètes.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de mention du nom l’interprète sur le procès-verbal de notification de placement en rétention:
Le conseil de [D] [N] fait état que cette mention est manquante sur le procès-verbal de notification de placement en rétention et des droits en rétention.
L’article R744-17 du CESEDA dispose que “L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger. Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger”.
En l’espèce, il ressort que [D] [N] a été placé en rétention le 23 juin 2024 à 16h30. Il s’est vu notifier son placement en rétention et ses droits par le truchement d’un interprète par voie téléphonique. Même si l’identité de l’interprète n’est pas précisée sur les notifications et qu’aucune réquisition ne figure au dossier administratif, il convient de relever que [D] [N] s’est vu notifier sa fin de mesure de garde à vue le 23 juin 2024 16h30 avec l’assitance téléphonique et par le truchement de [H] [L], interprète en langue arabe, préalablement requis (dont la réquisition se trouve dans la procédure judiciaire).
Au regard de la conmittance des temps de réalisation de la notification de fin de garde à vue et de la notification du placement en rétention et des droits en rétention, il en résulte que l’identité de l’interprète ayant assisté [D] [N] dans le cadre de son placement en rétention est le même que ceui qui l’a assisté en garde à vue, à savoir [H] [L] qui a été préalablement requis.
Par conséquent, le moyen soulevé est inopérant et sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, [D] [N] est dépouvu de passeport ou de document d’identité en cours de validité.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 24 juin 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 24 juin 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [N] [D]
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25/06/2024 à 16h30.
Fait à LILLE, le 25 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01365 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPSJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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