Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-15.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.430
Date de décision :
8 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre A...,
2 / Mme Odette A..., née X..., demeurant ensemble ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Marc Z..., demeurant ... (Haute-Loire), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM.
Aydalot, Boscheron, Mmes Y... Marino, Borra, M.
Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 24 mars 1993), que les époux A..., propriétaires de locaux professionnels et d'habitation dans lesquels M. A... gérait une agence d'assurances, les ont donnés à bail à M. Z... auquel il avait cédé le portefeuille ;
que le locataire, ayant versé, à son entrée dans les lieux, une somme de 50 000 francs en contrepartie de travaux d'embellissement et d'améliorations, a assigné les bailleurs, après son départ, en paiement de cette somme ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que le tribunal d'instance avait expressément constaté que les époux A... produisaient une facture, datée du 29 janvier 1988, justifiant du coût de la reprise des embellissements intérieurs et des équipements des locaux, pour un montant de 50 000 francs ;
que cette production n'avait fait l'objet d'aucune contestation ;
que les époux A... faisaient, en effet, expressément état de la pièce litigieuse dans leurs écritures ;
que M. Z... reconnaissait, quant à lui, la production de ce document aux débats et en discutait la valeur ;
qu'il incombait, en conséquence, à la cour d'appel de prendre en considération cet élément déterminant du débat ;
qu'en statuant pourtant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil et les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
d'autre part, qu'il était acquis aux débats l'accord entre les époux A... et M. Z... selon lequel ce dernier leur verserait, lors de son entrée dans les lieux, la somme de 50 000 francs, en contrepartie des équipements et embellissements apportés par eux aux locaux ;
que dès lors, il incombait à M. Z..., qui en demandait le remboursement, d'apporter la preuve de l'obligation des époux A... de lui restituer ladite somme ;
qu'en statuant pourtant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ;
Mais attendu qu'investie de l'entière connaissance du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel, qui a constaté que la facture afférente à la somme de 50 000 francs n'était pas produite aux débats et retenu, sans inverser la charge de la preuve, que cette somme constituant une "reprise" entre le propriétaire et son locataire présentait le caractère d'un complément de loyer non stipulé au bail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique