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Tribunal Administratif de Paris, 04 janvier 2023. 2215366

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2215366

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B demande conseil au tribunal suite aux informations contradictoires qui lui ont été délivrées par les personnels de la régie autonome des transports parisiens (RATP). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Par sa requête, Mme B demande conseil au tribunal suite aux informations contradictoires qui lui ont été délivrées par les personnels de la régie autonome des transports parisiens (RATP). L'intéressée fait valoir qu'un refus verbal a été opposé à sa demande de forfait Navigo alors qu'il lui aurait été précisé ultérieurement qu'il avait en réalité été fait droit à cette demande. Elle produit, à l'appui de sa requête, une décision du 15 juin 2022 par laquelle le centre d'action sociale du 13ème arrondissement de Paris a répondu favorablement à sa demande d'obtention d'un forfait Navigo " Améthyste ". La requérante ne présente ainsi aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une indemnité à titre de réparation d'un préjudice, ni aucun moyen. Par suite, cette requête, qui ne comporte ni conclusion ni moyen, et qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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