Texte intégral
N° RG 23/07380 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGZ2
Contestations d'honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
DU 24 Septembre 2024
DEMANDEUR :
[U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR :
[M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Audience de plaidoiries du 11 Juin 2024
DEBATS : audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Elsa SANCHEZ auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue le 31 décembre 2022, M. [W], qui a exercé comme avocat au barreau de Lyon jusqu'au 31 décembre 2020, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires à l'encontre de M. [M] [S] pour des prestations effectuées entre avril et décembre 2020, période durant laquelle il était encore en activité.
Celui-ci, par décision du 23 août 2023, a rejeté la demande de M. [W] comme non fondée et injustifiée.
Suivant lettre recommandée du 21 septembre 2023, reçue le 25 septembre 2023 au greffe de la cour d'appel, M. [W] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé, dont l'accusé de réception a été signé le 25 août 2023.
Appelée à l'audience du 12 mars 2024, l'affaire a été renvoyée au 11 juin 2024, afin de permettre à M. [M] [S] de prendre connaissance et faire valoir ses éventuelle observations sur les pièces transmises tardivement par M. [W].
A l'audience du 11 juin 2024, M. [M] [S] n'était ni présent ni représenté.
M. [U] [W], qui a comparu, a sollicité la radiation de l'affaire, au motif que l'instance est interrompue du fait de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 5 mars 2024 par le tribunal de commerce de Dijon à l'égard de l'entreprise individuelle de M. [M] [S], dont il a été informé par le mandataire judiciaire, Me [O] [K].
Il indique avoir procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et s'engage à en justifier en cours de délibéré.
Suivant courrier remis au greffe le 25 juin 2024, M. [W] a effectivement communiqué la copie de la lettre recommandée qu'il a adressée le 7 mai 2024 à Me [O] [K] pour déclarer sa créance à l'encontre de M. [S], évaluée à 2.250 €.
MOTIFS
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Par ailleurs, conformément à la demande présentée par M. [W] et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la radiation administrative de l'affaire du rôle, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise individuelle de M. [S], à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la reprise de l'instance pour que l'affaire y soit réinscrite.
Les dépens sont réservés
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Prononce la radiation administrative de l'affaire du rôle, à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la reprise d'instance pour que l'affaire y soit réinscrite,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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