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Cour de cassation, 13 mai 1992. 89-42.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.025

Date de décision :

13 mai 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... à Villeneuve-d'Ascq (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (Section industrie), au profit de la société Elan industries, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 13 janvier 1989) et les pièces de la procédure, que Mme X..., embauchée en décembre 1980 par la société Elan industries, a été en congé de maternité à partir du 18 juin 1986, puis a pris ses congés payés 1985-1986 du 1er au 31 janvier 1987 avant de bénéficier d'un congé parental du 1er février au 31 juillet 1987 ; que l'entreprise étant fermée en août, elle a repris son travail le 1er septembre 1987 ; que l'employeur lui a refusé tout congé payé pour la période de référence 1986-1987 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période de référence 1986-1987, alors, selon le pourvoi, que les périodes de repos des femmes en couches sont assimilées à un travail effectif, tant pour la détermination de la durée du congé au titre de l'article L. 223-4 du Code du travail, que pour le mois de travail effectif nécessaire selon l'article L. 223-2 du Code du travail pour l'ouverture du droit à congé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes de repos des femmes en couches ne sont assimilées à un temps de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé payé ; que le conseil de prud'hommes a exactement retenu qu'elles n'entraient pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Elan industries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.

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