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Tribunal Administratif de Lille, 27 octobre 2022. 2206621

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2206621

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A C demande au tribunal de prononcer la levée de sa condamnation de cinq ans d'interdiction de séjour dans les Hauts-de-France. Par un courrier du 2 septembre 2022, le tribunal a invité M. A C à produire la décision qu'il entend contester dans le délai d'un mois. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () " 4. Lors du dépôt de sa requête, M. A C n'a pas joint la décision qu'il conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 2 septembre 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans le délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Si M. A C a accusé réception du courrier le 7 septembre 2022, il n'a pas produit la décision demandée dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Lille, le 27 octobre 2022. Le président, Signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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