Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01372 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OJXR
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Lynda KECHIT,
Me Philippe RAVAYROL
Jugement Rendu le 28 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [I] [E],
né le 15 Août 1988 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lynda KECHIT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. VERLAINE AUTOMOBILES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Juin 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E], chauffeur de taxi, expose avoir acquis le 11 mai 2018 auprès de la SAS VERLAINE AUTOMOBILES un véhicule Passat VOLKSWAGEN immatriculé DM242MD, pour un montant de 15 999 €.
La carte d’immatriculation est datée du 8 octobre 2019.
Depuis le 8 octobre 2019, Monsieur [E] utilise ce véhicule dans le cadre de son activité professionnelle, en copropriété avec Monsieur [F] [K].
Le 7 juillet 2020, il a confié son véhicule au garage VERLAINE AUTOMOBILES, réparateur agréé Volkswagen, pour un diagnostic après avoir constaté des difficultés de démarrage.
Le garage VERLAINE a diagnostiqué un problème de démarrage à froid et claquement moteur, et a alors procédé au remplacement du capteur de pression de rampe de l’injection et Monsieur [E] s’est acquitté de la facture pour un montant de 344 euros.
Rapidement, Monsieur [E] a constaté que le désordre persistait.
Le 24 juillet 2020, le garage VERLAINE a procédé au remplacement de l’injecteur du cylindre et établi une facture pour un montant de 741,31 euros, entièrement réglée par Monsieur [E].
Dès le lendemain, Monsieur [E] a rencontré de nouveau des difficultés au démarrage du véhicule. Il a également constaté que d’autres voyants lumineux, notamment ceux du moteur, s’allumaient.
Le 26 juillet 2020, le garage VERLAINE Automobiles a mis en évidence un problème au niveau du transmetteur de régime moteur et a procédé au nettoyage de la connectique du capteur de régime.
Dès le 27 juillet 2020, Monsieur [I] [E] a constaté la persistance du désordre.
Par lettre recommandée réceptionnée le 11 août 2020, Monsieur [I] [E] a adressé à la SAS VERLAINE AUTOMOBILES un courrier de réclamation.
Il a poursuivi l’utilisation du véhicule jusqu’au 9 octobre 2020, date à laquelle le moteur s’est arrêté soudainement. Le véhicule a été transporté au garage VERLAINES AUTOMOBILES.
Une expertise amiable, effectuée par l’intermédiaire de la protection juridique de Monsieur [I] [E], a été confiée au cabinet ADEXA.
La SAS VERLAINE AUTOMOBILES a été représentée au cours de cette expertise par son chef d’atelier et par un expert automobile mandaté par son assureur responsabilité civile professionnelle Generali, Monsieur [H] [G] du cabinet EQUAD RCC.
Une première visite contradictoire s’est déroulée le 14 octobre 2020 aux termes de laquelle l’ensemble des parties a confirmé la nécessité de procéder au remplacement des capteurs d’arbre à cames et de vilebrequin pour un essai fonctionnel démarrage.
Monsieur [I] [E] a alors fait procéder au remplacement des deux capteurs de régime moteur.
En fin d’année 2020, des dysfonctionnements liés au capteur de pression sont apparus. Le garage ESSENTIEL, partenaire Volkswagen, a effectué en garantie les réparations nécessaires sur le véhicule au cours du mois de janvier 2021.
Dans le cadre de l’expertise amiable, une deuxième visite contradictoire s’est déroulée le 17 mars 2021.
L’expert a déposé son rapport le 16 avril 2021.
Aux termes de son rapport, l’expert indique que les investigations techniques ont permis de mettre en évidence une défaillance du capteur de régime du moteur comme étant à l’origine de l’avarie, que malgré les interventions de la SAS VERLAINE AUTOMOBILES le phénomène de mauvais démarrage a persisté jusqu’au remplacement des capteurs de régime en octobre 2020 et qu’il existe en conséquence un manquement à l’obligation de résultat de la SAS VERLAINE AUTOMOBILES.
Aux termes d’une note d’expertise numéro 2, l’expert mandaté par l’assureur de la SAS VERLAINE AUTOMOBILES estime que la responsabilité de cette dernière ne peut pas être engagée dans cette affaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2021, Monsieur [I] [E] par son conseil a mis en demeure la SAS VERLAINE AUTOMOBILES de lui payer la somme de 11 109 € en réparation de ses préjudices correspondant aux factures de réparation, au préjudice d’exploitation, au préjudice de réputation et au préjudice moral.
Par lettre du 2 juin 2021, la SAS VERLAINE AUTOMOBILES a indiqué qu’elle avait transmis le courrier à son assureur responsabilité civile, la compagnie d’assurance GENERALI.
Cette dernière par mail du 21 septembre 2021 a sollicité des justificatifs de chacun des postes de réclamation, ainsi que les fondements juridiques des demandes.
Par courrier du 22 octobre 2021, Monsieur [I] [E] par son conseil a détaillé chaque poste de préjudice et a actualisé sa créance à hauteur de 13 458,05 euros.
Le conseil de Monsieur [I] [E] a relancé l’assureur par mail du 7 décembre 2021.
C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier en date du 9 mars 2022, Monsieur [I] [E] a fait assigner la société VERLAINE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 13 décembre 2022, Monsieur [I] [E] demande au tribunal de :
À titre principal :
DÉCLARER que la SAS Verlaine Automobiles a failli à son obligation de résultat et à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [E],
DÉCLARER la SAS Verlaine Automobiles responsable des dommages subi par Monsieur [I] [E],
CONDAMNER la SAS Verlaine Automobiles au versement des sommes suivantes au profil de Monsieur [I] [E] en réparation des préjudices subis :
- 1154, 04 euros au titre du préjudice financier,
- 8000 euros au titre du préjudice professionnel,
- 1000 euros au titre du préjudice moral,
- 1000 euros au titre du préjudice de réputation,
- 804 euros au titre des frais d’expertise,
- 1350 euros au titre des négociations engagées.
Total : 13 308, 04 euros.
DÉCLARER l’exécution provisoire,
CONDAMNER la SAS Verlaine Automobiles à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
REJETER toutes les prétentions de la SAS Verlaine.
Monsieur [I] [E] fait notamment valoir que la SAS VERLAINE AUTOMOBILES n’a pas satisfait à son obligation de résultat puisque malgré plusieurs interventions son véhicule n’a pas été réparé, que les interventions n’étaient ni appropriées, ni justifiées, que l’intervention du 7 juillet 2020 était même défaillante puisque le garage du groupe DONJON a dû changer la pièce posée par la défenderesse.
Il soutient encore que la SAS VERLAINE AUTOMOBILES n’a pas satisfait à son obligation de sécurité puisqu’à plusieurs reprises son véhicule est arrêté brutalement sur la voie publique alors qu’il transportait des clients.
Il souligne que son expert s’est appuyé sur une balise de détection, et conteste fermement l’intervention d’un tiers dans l’entretien de son véhicule.
Il soutient que l’expertise a mis en évidence que les interventions du garagiste étaient parfaitement inutiles et que l’avarie a été causée par les manipulations de la SAS VERLAINE AUTOMOBILES.
Il rappelle enfin qu’il appartient au défendeur de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Par ailleurs, il sollicite l’indemnisation de ses divers préjudices.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 21 mai 2023, la SAS VERLAINE AUTOMOBILES demande au tribunal de :
- ACCUEILLIR la société VERLAINE AUTOMOBILES en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
- JUGER que le rapport d’expertise amiable produit par Monsieur [I] [E] ne présente pas de garanties probatoires suffisantes d’impartialité pour emporter la conviction du tribunal de ce siège ;
- JUGER que le rapport du cabinet EQUAD versé aux débats par la société VERLAINE AUTOMOBILES démontre au contraire l’absence de faute du réparateur ;
EN CONSÉQUENCE ;
- DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [I] [E] de l’ensemble de ses demandes en principal intérêts et frais ;
Subsidiairement ;
- DÉBOUTER Monsieur [I] [E] de l’ensemble de ses demandes formées au titre d’un prétendu préjudice financier, d’un préjudice professionnel, d’un préjudice moral, d’un préjudice de réputation, du remboursement des frais d’expertise amiable, et du remboursement des frais de négociation ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [E] à payer à la société VERLAINE AUTOMOBILES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [E] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La SAS VERLAINE AUTOMOBILES fait valoir, au soutien du rapport d’expertise du cabinet EQUAD, que les trois prestations réalisées les 7, 24 et 26 juillet 2020 sont toutes justifiées et sont des pannes distinctes, donnant les mêmes symptômes de démarrage à froid difficile.
Elle reproche à l’expert de Monsieur [I] [E] de ne pas s’être prononcé sur la pertinence des trois interventions effectuées par ses soins.
Elle soutient que le diagnostic effectué au cours de la première réunion d’expertise amiable a permis de relever un code défaut PO 341, et que ce code défaut est apparu pour la première fois le 9 octobre 2020, soit plus de deux mois après sa dernière intervention relative à une panne au niveau du transmetteur de régime moteur (code DTC PO 322), et alors que le véhicule avait parcouru 4416 km.
Elle en déduit qu’il n’existe aucun lien entre la panne du 26 juillet 2020 et celle du 9 octobre 2020 puisque le code DTC PO 322 a disparu.
Elle affirme encore que ses précédentes interventions ont été utiles et que le cabinet EQUAD en justifie.
Elle souligne par ailleurs que Monsieur [I] [E] fait réaliser l’entretien périodique de son véhicule par un ami mécanicien, et soutient en tout état de cause qu’il ne démontre pas que le désordre ayant affecté son véhicule résulte d’un élément sur lequel la défenderesse est intervenue ou aurait dû intervenir.
Sur l’obligation de sécurité, la SAS VERLAINE AUTOMOBILES fait valoir que Monsieur [I] [E] n’apporte aucun élément justificatif.
Enfin, la SAS VERLAINE AUTOMOBILES conclut au débouté des demandes indemnitaires, soit parce qu’elles ne sont pas fondées, soit parce qu’elles ne sont pas justifiées.
La clôture est intervenue le 12 décembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 10 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS VERLAINE AUTOMOBILES
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’un garagiste est tenu d’une obligation de résultat concernant la réparation des véhicules qui lui sont confiés, laquelle obligation emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Ainsi, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres qui auraient dû disparaître ou nés à la suite de l’intervention du garagiste surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Toutefois, cette responsabilité de plein droit ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement de ce professionnel à son obligation de résultat et il appartient au client de démontrer que le dommage dont il se prévaut trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
Par ailleurs, aux termes des dispositions des articles 143,144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.
Hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] a sollicité à trois reprises la SAS VERLAINE AUTOMOBILES pour des réparations sur son véhicule, en raison de problèmes rencontrés au démarrage du véhicule.
En dépit des diverses interventions du garage, le désordre a persisté.
Aux termes du rapport amiable d’expertise, l’expert retient :
« L’ensemble de nos investigations techniques permet de mettre en évidence une défaillance du capteur de régime du moteur comme étant à l’origine de l’avarie.
En effet, suite à nos investigations techniques du 14 octobre 2020, le propriétaire a fait de procéder au remplacement des deux capteurs de régime moteur (arbre à cames et vilebrequin) ce qui a permis d’éradiquer le problème de démarrage à froid dont se plaignait Monsieur [I] [E] depuis le 7 juillet 2020.
Les établissements VERLAINE AUTOMOBILES sont intervenus les 7 juillet 2020 et 24 juillet 2020 pour tenter de remédier au problème de démarrage du véhicule.
Lors de ses interventions, le réparateur a procédé au remplacement d’un capteur de pression de la rampe du circuit d’injection, ainsi que de l’injecteur numéro 4.
Malgré ces opérations, le phénomène de mauvais démarrage a persisté jusqu’au remplacement des capteurs de régime d’octobre 2020. Ces interventions ont donc manifestement pas permis d’éradiquer le phénomène.
Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons mettre en évidence un manquement à l’obligation de résultat des établissements VERLAINE AUTOMOBILES ».
Aussi, selon l’expert, la SAS VERLAINE AUTOMOBILES n’a pas identifié la panne et a procédé à des réparations inappropriées.
Ces conclusions sont contestées par la défenderesse qui verse la note d’expertise n°2 du 31 mai 2021 établie par l’expert du cabinet EQUAD, aux termes de laquelle :
Le remplacement du capteur de pression de carburant était justifié à la date du 8 juillet 2020 compte tenu des observations du technicien qui mentionne « Diag RPLT capteur de pression G 247 », et a été fait dans le respect de la note technique Volkswagen,
Le remplacement de l’injecteur numéro 4 était justifié à la date du 16 juillet 2020 compte tenu des observations du technicien qui mentionne « Diag contrôle débit de retour injecteur RPL injecteur n°4 plus l’adaptation » et au regard des photographies réalisées lors de la prestation qui confirment le diagnostic,
Le nettoyage de la connectique du capteur de régime était justifié à la date du 24 juillet 2020 compte tenu que le technicien avait retrouvé la connectique du capteur d’arbre à cames remplie d’huile moteur.
Sur ce dernier point, l’expert indique que Monsieur [I] [E] a confirmé au cours de l’expertise que l’entretien périodique du véhicule était fait par un ami mécanicien.
La SAS VERLAINE AUTOMOBILES relève en outre que le dernier code défaut découvert au cours de l’expertise, après la panne du 9 octobre 2020, ayant conduit au remplacement des capteurs d’arbre à cames et du capteur de vilebrequin, n’existait pas au cours des trois premières interventions du garage.
Il y a lieu enfin de constater que, postérieurement au remplacement des capteurs, Monsieur [I] [E] a de nouveau été en panne et a fait procéder par un autre garage au remplacement du capteur de pression de carburant, pourtant déjà remplacé le 8 juillet 2020 par la SAS VERLAINE AUTOMOBILES.
Face aux conclusions contradictoires des deux experts, le tribunal n’est pas en mesure de dire à la vue du seul rapport d’expertise amiable si la SAS VERLAINE AUTOMOBILES a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [I] [E].
Dès lors, le tribunal s’estimant insuffisamment informé, il convient d’ordonner d’office en application des dispositions précitées une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés du demandeur à l’instance.
Il convient en outre de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes y compris celles relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe :
Avant dire droit sur les demandes,
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [J] [D], [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 7]
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1°) d'entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés,
2°) de se faire remettre tous documents utiles,
3°) de reconstituer l'historique du véhicule Passat Volkswagen immatriculé DM242MD depuis sa première mise en circulation,
4°) de décrire l'état du véhicule ;
5°)
* décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Monsieur [I] [E], dans ses dernières écritures et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures,
* donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,
6°) de donner tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
7°) de fournir tous éléments concernant les préjudices éventuellement subis ;
8°) plus généralement, de faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l'information du Tribunal quant au présent litige et à lui permettre de faire les comptes entre les parties ;
9°) de communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations et y répondre point par point dans un rapport définitif.
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM support numérique au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY, [Adresse 5], dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, INVITE les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance du présent jugement par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025 à 9 heures 30 du juge de la mise en état pour vérifier que la consignation de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert a bien été effectuée ; après versement de la consignation et sauf opposition des parties, l'affaire fera l'objet d'un retrait du rôle ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Laure BOUCHARD, Juge, substituant Sandrine LABROT, Vice-Présidente,régulièrement empêchée, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,