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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-12.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.235

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Patrice X..., demeurant ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, 3e section, bureau des conseils juridiques, boulevard du Palais à Paris (4e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a formé un recours contre la décision du procureur de la République du 4 décembre 1989 refusant son inscription sur la liste des conseils juridiques au motif qu'elle ne justifiait pas d'un stage effectif et rémunéré d'une durée de trois ans, mais simplement d'un "contrat de conjoint collaborateur", passé avec son mari, conseil juridique, et ne faisant état d'aucune rémunération ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1991) d'avoir rejeté son recours, alors, d'une part, que, selon l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les seules conditions mises à l'inscription sur la liste des conseils juridiques sont d'être titulaire, soit d'une maîtrise en droit ou du doctorat en droit, soit de titres ou de diplômes reconnus comme équivalents, de satisfaire aux conditions de moralité exigées des avocats et de justifier d'une pratique professionnelle, dont le législateur n'a pas exigé qu'elle soit rémunérée ; qu'est donc illégal, comme entaché d'incompétence et d'excès de pouvoir, l'article 4-2° du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 prévoyant que, pour être pris en considération, le temps de pratique professionnelle doit avoir été rémunéré ; que, dès lors, en rejetant la demande au seul motif tiré de l'application de ce règlement illégal, la cour d'appel aurait violé l'article 54 de la loi précitée ; alors, d'autre part, qu'à supposer que le pouvoir réglementaire eût pu subordonner la prise en considération de la pratique professionnelle à la prescription d'une rémunération conforme "aux règlements, conventions, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée", aucune disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou d'usage n'exigeait que le stagiaire ayant effectué son temps de pratique professionnelle comme collaborateur juridique, eût perçu une rémunération ; qu'en imposant cette condition, la cour d'appel aurait violé les dispositions de la loi et du décret ; alors, enfin, qu'en se bornant à envisager, par motifs adoptés, "qu'il était constant et admis par Mme X... que l'emploi d'un collaborateur non rémunéré, fût-il le conjoint, n'est pas en usage chez les conseils juridiques", ce qui signifiait que la profession n'a pas pour usage d'employer des collaborateurs non rémunérés, sans rechercher s'il n'était pas d'usage, dans la catégorie professionnelle des conjoints collaborateurs d'un conseil juridique inscrit, de ne pas percevoir de rémunération, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que Mme X..., n'a pas soulevé, devant les juges du fond, le moyen pris de l'illégalité du décret qui, constituant une question préjudicielle tendant à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision de l'autorité administrative, devait, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'elle est, par suite, irrecevable à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, qu'ayant procédé à une exacte analyse des textes, les juges du second degré ont relevé que le collaborateur d'un conseil juridique, qui demande son inscription sur la liste de ces conseils, doit, entre autres conditions, justifier d'un temps de pratique professionnelle rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; qu'ayant retenu que Mme X..., collaboratrice de son mari, conseil juridique, n'avait jamais été rémunérée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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