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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-60.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.576

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Tibi, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Metz (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Claude B..., demeurant ..., 2 / de l'Union département Force ouvrière,, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / de M. Y..., 2 / de M. A..., 3 / de M. Z..., 4 / de M. X..., tous domiciliés ..., LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Transports Tibi,, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société Transports Tibi fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 2 décembre 1994) d'avoir annulé les élections de délégués du personnel qui se sont déroulées en son sein les 28 mai et 18 juin 1994, alors, selon le pourvoi, de première part, que le syndicat ou son représentant, qui a signé le protocole d'accord préélectoral, n'a pas qualité pour soutenir, à l'appui d'un recours en annulation des élections, que les modalités de l'élection, fixées par ce document, ne respecteraient pas les exigences légales ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la répartition des électeurs en deux collèges, prévue par l'article L. 423-2 du Code du travail, n'est envisageable que si l'entreprise emploie des salariés relevant de ces deux collèges ; qu'ainsi, en considérant qu'étaient irrégulières les élections pratiquées au sein de la société dans un seul collège, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard du texte susvisé ; alors, de dernière part, qu'en l'absence de disposition légale imposant un délai minimum entre la signature du protocole préélectoral et le premier tour des élections, la brièveté du délai observé ne peut être cause d'annulation de l'élection que s'il est établi qu'elle a effectivement perturbé le déroulement du scrutin ; qu'en se bornant à relever l'éventualité d'une telle perturbation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-13 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le protocole d'accord préélectoral ne fixait pas le nombre de collèges, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que le syndicat signataire était recevable à contester les élections qui avaient eu lieu au sein d'un collège unique ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni du jugement que la société Transports Tibi ait soutenu les prétentions invoquées dans le deuxième moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance ayant retenu que la société ne pouvait se prévaloir d'aucun accord visant à réduire le nombre des collèges, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le dernier moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3842

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