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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-12.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.067

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Inespal Laminacion, société anonyme, dont le siège est José X... 4, 28003 Madrid (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1 / de la société EFI, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme EFI, 3 / de M. Pascal Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme EFI, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Inespal Laminacion, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société EFI et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 17 de la convention de Bruxelles du 26 septembre 1968 modifié par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ; Attendu que, selon ce texte, la clause attributive de juridiction doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou été censées avoir connaissance ; Attendu que la société française EFI, ayant pour fournisseur la société espagnole Inespal Laminacion, a assigné celle-ci le 29 juillet 1997 devant le tribunal de commerce de Besançon en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par la société espagnole qui invoquait une clause attributive de juridiction au tribunal de Madrid, l'arrêt attaqué relève que les documents commerciaux sur lesquels figurait cette clause émanaient unilatéralement de la société Inespal Laminacion, qu'il n'était pas établi que la société EFI aurait renvoyé tout ou partie de ces documents, de sorte que l'acceptation, même tacite, de la clause litigieuse n'était pas établie ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la clause de juridiction avait été convenue par les parties sous une forme qui était conforme aux habitudes établies par elles à l'occasion de leurs relations suivies constatées par l'arrêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société EFI et MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EFI et M. Z..., ès qualités à payer à la société Inespal Laminacion la somme totale de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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