Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... David,
X... Abderrahmane,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1991, qui les a condamnés, le premier, pour vols aggravés, à 4 ans d'emprisonnement, 3 000 francs d'amende et a ordonné son maintien en détention, le second pour recels de vols aggravés, à 3 mois d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
d Attendu qu'aucun moyen n'est proposé à l'appui du pourvoi formé par Abderrahmane X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de David Y... et pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, des articles 81, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques ayant servi de base aux poursuites et condamné Y... à quatre années d'emprisonnement et à 3 000 francs d'amende du chef de vols commis de nuit et avec effraction ;
"aux motifs que les écoutes téléphoniques ont été décidées par une décision du juge d'instruction qui a précisé que les écoutes ne seraient maintenues que pendant un délai maximum d'un mois et que les enregistrements établis seraient saisi et placés sous scellés ; que cette mesure avait pour but d'identifier les auteurs de deux cambriolages précisément décrits ; que toutes les instructions ont été scrupuleusement respectées ; il est constant que les transcriptions des écoutes ont été versées au dossier et contradictoirement débattues ; qu'ainsi les écoutes téléphoniques respectent les dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale, ainsi que les exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme ;
"alors que faute de définir les catégories de personnes susceptibles d'être mises sous écoute téléphonique, et d'énoncer des précautions à prendre pour communiquer intacts et complets les enregistrements réalisés, aux fins de contrôle éventuel par le juge, et les circonstances dans lesquelles on peut ou doit opérer l'effacement ou la destruction des bandes, le droit français, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, ne comportait pas les précisions suffisantes pour que les écoutes téléphoniques soient légales au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation de ce texte" ;
Et sur le second moyen de cassation proposé en faveur du même demandeur et pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, des d droits de la défense, des articles 81, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques ayant servi de base aux poursuites et condamné Y... à quatre années d'emprisonnement et à 3 000 francs d'amende du chef de vols commis de nuit et avec effraction ;
"aux motifs que les écoutes téléphoniques ont été décidées par une décision du juge d'instruction qui a précisé que les écoutes ne seraient maintenues que pendant un délai maximum d'un mois et que les enregistrements établis seraient saisis et placés sous scellés ; que cette mesure avait pour but d'identifier les auteurs de deux cambriolages précisément décrits ; que toutes les instructions ont été scrupuleusement respectées ; il est constant que les transcriptions des écoutes ont été versées au dossier et contradictoirement débattues ; qu'ainsi les écoutes téléphoniques respectent les dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale, ainsi que les exigences posées par la Cour européenne de l'homme ;
"alors que la légalité des écoutes téléphoniques ne peut être admise qu'en présence d'une infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, étant précisé que la gravité de l'atteinte doit s'apprécier en fonction des données de l'espèce ; qu'en se bornant à constater que les écoutes téléphoniques avaient pour but d'identifier les auteurs de deux cambriolages, et donc en se déterminant par une référence purement abstraite à un type d'infractions, au lieu d'analyser les faits ainsi qualifiés et de rechercher si la gravité de l'atteinte portée à l'ordre public justifiait des écoutes téléphoniques, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le juge d'instruction saisi d'une information ouverte contre personnes non dénommées des chefs de vols par effraction, a prescrit, par commission rogatoire, la mise sous écoutes de la ligne téléphonique de la concubine de l'un des individus soupçonnés d'avoir participé à ces faits ;
Attendu que, pour refuser d'annuler cette commission rogatoire, les actes de son exécution et la d procédure subséquente, la cour d'appel a retenu, outre ceux repris au moyen, par motifs adoptés "que cette mesure avait pour but d'identifier les auteurs de deux importants cambriolages" ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvaient leur base légale, à la date de la prescription de l'acte mis en cause, dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'ils pouvaient être effectués sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle pour une durée limitée dans le temps, en vue d'établir la preuve d'un crime ou d'un délit portant gravement atteinte à l'ordre public et d'en identifier les auteurs, sous conditions en outre, que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties, le tout dans le respect des droits de la défense ;
Que ces prescriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été
dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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