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Cour de cassation, 07 mars 1995. 92-20.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.819

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant à Peyrins (Drôme), quartier Les Grillons, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme, dont le siège est à Valence (Drôme), ..., BP 1025, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Drôme, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, statuant par motifs propres ou adoptés, l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1992) a constaté qu'il n'était pas établi que les différents objets, dont Mme X... alléguait la disparition, se trouvaient dans le coffre fort qu'elle avait loué à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Drôme ; que par ces seuls motifs qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite d'un motif erroné faisant état d'une absence de faute de l'établissement de crédit ; que les moyens ne peuvent dès lors être accueillis ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu en équité d'accueillir la demande de la Caisse de crédit agricole tendant à l'attribution d'une somme de 10 000 frs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de la CRCAM de la Drôme fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la CRCAM de la Drôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 475

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