Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/00697 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YDDQ
N° MINUTE : 24/00079
AFFAIRE
[F] [X] épouse [E]
C/
[J] [E]
DEMANDEUR
Madame [F] [X] épouse [E]
Née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] HAITI
Domiciliée : [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Andrée FRANCISCI-KANE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 50
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E]
Né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] HAITI
Domicilié : [Adresse 2]
[Localité 10] FRANCE
représenté par Me Anne LE LOUARN MALEZIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Madame [D] [X] et Monsieur [J] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Haïti), sans avoir conclu préalablement de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [V] né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 1] [Localité 1],
- [I], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine).
Le 20 octobre 2020, Madame [D] [X] a déposé une requête en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 24 mars 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
Déclaré le juge français compétent pour connaître de la présente procédure ;
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Autorisé les époux à introduire l'action en divorce ;
Renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
Indiqué que selon l'article 1113 du Code de procédure civile «dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance » ;
Rappelé que la demande en divorce devra comporter, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, en application des articles 257-2 du code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Constaté que les époux résident séparément ;
Attribué, dans l'attente du partage définitif des biens, à Madame [X] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour cette dernière de reprendre le bail à son seul nom, de payer le loyer et les charges ;
Fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ou son domicile ;
Invité les parties à désigner dans les meilleurs délais un notaire de leur choix pour l'établissement d'un projet de compte, liquidation et partage de la communauté, qui en cas d'accord pourra être homologué par le juge du divorce ;
Sur les mesures concernant les enfants mineurs :
Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelé que pour l'exercice de l'autorité parentale en commun, les père et mère doivent :
* prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment (la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux.)
*s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ...)
*permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelé que les parents séparés et titulaires de l'autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l'entendent, dès lors qu'ils sont d'accord entre eux, toutes les mesures concernant l'enfant, qu'il s'agisse d'un changement de résidence, d'une modification de l'hébergement de l'autre parent ou d'une modification de la pension alimentaire ;
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [E] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut d'accord :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
- durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires d'été et de Noël les années impaires, et la seconde moitié les années paires ;
Dit que Monsieur [E] devra chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel et les ramener ou les faire ramener à ce même domicile ou désigner un tiers digne de confiance qui prendra en charge les trajets à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
Dit que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;
Rappelé que tout changement de domicile de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
Fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge à la somme de 250 euros, soit 125 euros par enfant qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera due, au delà de leur majorité, jusqu'à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu au moins équivalent au SMIC ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er avril de chaque année et pour la première fois au 1er avril 2023 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelé que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelé que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
Rappelé que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Ordonné une médiation et désigné pour y procéder l'association [16] avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver des solutions au conflit qui les oppose ;
Dit que les parties devront prendre contact avec le médiateur dès le prononcé de la présente ordonnance ;
Dit que le représentant légal de l'association devra faire connaître, en application de l'article 131-4 de code procédure civile, le nom de la personne physique qui, en son sein, assurera l'exécution de cette mesure ;
Dit que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réception des parties et qu'elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois, à la demande du médiateur avec l'accord des parties ;
Dit que le coût de chaque entretien sera réglé directement au médiateur familial, et fixé en fonction des revenus de chacune des parties, selon le barème de l'association de médiation ou de médiateur ;
Dispensé la partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, de ce règlement par application de l'article 22, alinéa 3, de la loi du 8 février 1995 ;
Dit que le médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Rappelé que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille sont confidentielles et ne pourront être ni communiquées ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance, excepté la convention parentale signée par les parents à l'issue de la médiation ou les accords auxquels les parties seront parvenues ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Réservé les dépens.
Par exploit du 11 janvier 2023, Madame [X] a assigné Monsieur [E] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Constater que les époux ont tous deux établi leur domicile en France, dans les Hauts de Seine
En conséquence
Retenir la compétence de la juridiction française et dire la loi française applicable au divorce des époux [E]-[X];
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 24 mars 2022 ayant autorisé les époux à résider séparément,
Vu les articles 233 et suivants du Code Civil, Vu le PV d'acceptation signé le 17 février 2022,
Prononcer le divorce des époux [E]-[X] pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré entre les époux le [Date mariage 4] 2013 par devant l'Officier de l'Etat Civil de [Localité 15] (Haïti) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de Madame [D] [X] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (Haïti), de nationalité française, et de Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (Haïti), de nationalité haïtienne, ainsi qu'en marge de tout acte prévu par la loi ou les conventions diplomatiques en vigueur
Constater que Madame [X] [D] a satisfait aux obligations de l’article 257-2 du Code Civil en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Renvoyer les époux à régler amiablement toute opération de liquidation ou partage
Dire que la date de dissolution de la communauté rétroagira au 1er février 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Attribuer à Madame [X] les droits locatifs sur le domicile situé [Adresse 7] à [Localité 13]
Dire que la mère exercera une autorité parentale exclusive sur les deux enfants mineurs qui auront leur résidence habituelle chez leur mère
Accorder au père un droit de visite le premier dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures, pendant les périodes scolaires
Condamner le père à verser une pension alimentaire de 250€ par mois et par enfant, soit au total 500 € pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants mineurs
Dire que ces pensions seront indexées et dues jusqu'à la fin des études des enfants ou tant qu'ils ne percevront pas une rémunération au moins égale au SMIC et resteront à la charge de leur mère
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens, Madame [X] étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les dispositions des articles 233,234, 237, 264, 265, 271, 371-1, 371-2, 372 et 373-2 du Code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation datée du 24 mars 2022,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les motifs exposés,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces justificatives,
-DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [E] en ses demandes, fins et conclusions ;
I. CONCERNANT LES EPOUX
- DECLARER la juridiction française compétente afin de prononcer le divorce ;
- PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2013 par devant l'Officier d'État civil de la mairie de [Localité 15], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, à savoir :
- Madame [D] [X] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (HAITI), de nationalité française ;
- Monsieur [J] [E], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (HAITI), de nationalité Haïtienne ;
- DIRE ET JUGER qu’à l’issue du divorce, Madame [X] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
- DIRE ET JUGER que le divorce des époux [E] aura pour effet d’entraîner la révocation, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil, des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- DIRE ET JUGER que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 22 mars 2022 ;
- CONSTATER l’accord des époux à ne pas solliciter le bénéfice d’une prestation compensatoire ;
- RENVOYER les époux à régler amiablement toute opération de liquidation ou partage ;
- DEBOUTER Madame [X] de ses demandes au surplus
II. CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS, [V] ET [I]
- ORDONNER l’exercice de l’autorité parentale conjointe
- FIXER la résidence habituelle des enfants, [V] et [I] au domicile de la mère ;
- ORGANISER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] librement, et à défaut d’accord entre les parties, comme suit :
o En période scolaire : les fins de semaine paires chez le père, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
o En période de congés scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires. Étant précisé
que les congés d’été seront partagés par quinzaine.
- CONSTATER que Madame [X] ne justifie pas du montant de la contribution sollicitée eu égard aux besoins de ses enfants ;
- DEBOUTER Madame [X] de sa demande de condamnation de son époux au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [V] et [I], d’un montant de 250 € par mois et par enfant ;
- FIXER la contribution à l’éducation et l’entretien de [V] et [I] à un montant de 125 € parmois et par enfant, soit un montant total de 250 € par mois
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Madame [X] de la demande de condamnation de Monsieur [E] aux entiers dépens,
- FIXER la date d’effet des mesures à la date de la décision rendue ;
- RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ordonnance de cloture a été rendue le 02 octobre 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de :
À titre principal,
- DECLARER recevable Monsieur [E] en ses demandes, fins et conclusions ;
- PRENDRE ACTE de la naissance de sa fille, [G] [E]
- DIRE qu’il est de bonne administration de la justice de rabattre l’ordonnance de clôture rendue en date du 2 octobre 2023 ;
En conséquence, y faisant droit :
- REOUVRIR les débats afin de permettre à Monsieur [E] de s’expliquer sur les conséquences financières engendrées par cette nouvelle naissance ;
À titre subsidiaire,
- AUTORISER Monsieur [E] à déposer une note en délibéré en vue de présenter les conséquences financières engendrées par cette nouvelle naissance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2024, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- Rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée par le défendeur
- Et retenir cette affaire à l'audience des plaidoiries fixée au 13 Mai 2024.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des plaidoiries au 13 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2024 prorogé au 08 août 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procés verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties le 17 février 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] HAITI
et de Madame [D] [X] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] HAITI
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 15] EN HAITI
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [X] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [X] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er février 2020 ;
ATTRIBUE à Madame [X] la jouissance du droit au bail du logement sis à [Localité 13] [Adresse 7],
Sur les mesures concernant les enfants
DEBOUTE Madame [X] de sa demande d'autorité parentale exclusive,
CONSTATE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant.qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parentrespecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfantCommuniquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfantLe parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
PRÉCISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
DIT que Monsieur [E] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut d'accord :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
- durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires d'été et de Noël les années impaires, et la seconde moitié les années paires ;
DIT que Monsieur [E] devra chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel et les ramener ou les faire ramener à ce même domicile ou désigner un tiers digne de confiance qui prendra en charge les trajets à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge à la somme de 260 euros, soit 130 euros par enfant qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère prestations familiales en sus, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera due, au delà de leur majorité, jusqu'à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu au moins équivalent au SMIC ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er août de chaque année et pour la première fois au 1er août 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 08 août 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Emma GREL greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES