Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/05168
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05168
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
(République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 19/12/2024
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 23/05168 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGUA
Jugement (RG N° 2022003001) rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes
DEMANDEUR à l'incident
Monsieur [E] [O]
né le 26 novembre 1974
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉFENDERESSE à l'incident
EURL [B] Expertise Immobilier prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 15 octobre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 avril 2019, M. [O] a conclu un contrat d'agent commercial immobilier avec la société [B] expertise immobilier (la société [B]).
Par avenant des 22 juillet 2019 et 31 janvier 2020, le montant de la commission de l'agent a été modifiée.
Le 31 novembre 2021, la société [B] rompu le contrat pour faute grave.
Le 12 avril 2022, M. [O], contestant toute faute, a assigné la société [B] en paiement d'une indemnité compensatrice de son préjudice et de commissions impayées.
Par un jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
- prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de M. [O] ;
- rejeté le surplus des demandes formées par la société [B] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] ;
- condamné la société [B] à payer à M. [O] la somme de 27 227,09 euros au titre des commissions impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2022, date de l'assignation,
- condamné cette société aux dépens et à payer à M. [O] une indemnité procédurale de 1 200 euros.
Le 22 novembre 2023, la société [B] a relevé appel limité de ce jugement, ne critiquant que les chefs rejetant ses demandes et la condamnant au profit de M. [O].
M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'affaire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, M. [O], intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/5168 ;
- dire que les délais impartis pour régulariser les conclusions de l'intimé recommenceront à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ;
- condamner la société [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la présente instance.
Il fait valoir que :
- sa demande de radiation est fondée sur l'article 542 du code de procédure civile :
- les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
- il et donc fondé à demander la radiation de l'affaire du rôle.
L'appelante n'a déposé aucunes conclusions en réponse sur cet incident.
Par un message reçu par le RPVA le 15 octobre 2024, son conseil a indiqué s'en rapporter sur l'incident.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 524, alinéa 1, anciennement 526, du code de procédure civile :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte de ce texte que la radiation est subordonnée à deux conditions : d'une part, la décision frappée d'appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l'article 504 du code de procédure civile, signifie, s'il s'agit d'une décision susceptible d'appel, qu'elle doit être assortie de l'exécution provisoire ; d'autre part, l'appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision.
Même lorsque les conditions précitées en sont réunies, il découle des termes mêmes de l'article 524 précité que la radiation n'est jamais qu'une faculté pour le juge, et non une obligation.
En outre, ce texte permet à l'appelant d'échapper à la radiation dans deux hypothèses :
- lorsque la radiation entraînerait, pour lui, des conséquences manifestement excessives, ce qu'il appartient au juge d'apprécier in concreto, afin de vérifier que la radiation ne constitue pas, au cas considéré, une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, à savoir protéger le créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice, sous peine de porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel ;
- ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécution la décision entreprise, ce qu'il lui appartient de démontrer.
En l'espèce, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020, le jugement entrepris est exécutoire à titre provisoire.
M. [O] a signifié ce jugement à la société [B] le 29 novembre 2023, sans que cette société justifie avoir payé les condamnations prononcées contre elle, qu'il s'agisse de la condamnation au paiement des commissions (27 227,09 euros, outre les intérêts), ou de celles afférentes à l'indemnité procédurale (1 200 euros) et aux dépens de première instance.
La société [B] n'ayant pas conclu sur l'incident, il n'apparaît pas que l'exécution du jugement entrepris entraînerait, pour elle, des conséquences manifestement excessives, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation pour inexécution du jugement entrepris.
Succombant sur l'incident, la société [B] sera condamnée aux dépens. La demande d'indemnité procédurale formée par l'intimé sera, en revanche, rejetée.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/5168 ;
- En application de l'article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
- Condamnons la société [B] expertise immobilier aux dépens du présent incident ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande formée par M. [O].
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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