Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04803 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 19/11120
APPELANTE
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.R.L. ZARA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [K] a été engagée par la société Zara France, pour une durée déterminée à compter du 16 décembre 2014, puis indéterminée, en qualité de vendeuse.
Madame [K] a été victime d'un accident du travail survenu le 31 mars 2017, a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 18 mai 2017, puis à compter du 18 novembre 2017. Au terme d'une seconde visite du 8 mars 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Par lettre du 28 mars 2018, Madame [K] était convoquée pour le 13 avril à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 18 avril 2018, pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 17 décembre 2019, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul pour harcèlement moral, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [K] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2022, Madame [K] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Zara France à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 2 822,46 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 282,25 € ;
- indemnité pour licenciement nul : 8 467,28 € ;
- dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du licenciement nul : 1 411,23 € ;
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 € ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 8 467,28 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 4 500 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [K] expose que :
- sa responsable hiérarchique a manifesté son hostilité à son égard, lorsqu'elle s'est rendue compte que son contrat à durée déterminée s'était automatiquement transformé en contrat à durée indéterminée et a commis, à son encontre, des actes de harcèlement moral, caractérisés par un refus d'aménagement de son temps de travail, des moqueries relatives à son accent, des propos déplacés, une mise à l'écart, une rétrogradation, faits ayant entraîné une dégradation de son état de santé ;
- l'employeur n'a pas réagi à ses alertes ;
- son inaptitude étant la conséquence de ces agissements, son licenciement est nul ;
- l'employeur a également manqué à son obligation de sécurité.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2022, la société Zara France demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes
de Madame [K] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 7 450 €. Elle fait valoir que :
- c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que Madame [K] n'apportait aucun élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; les attestations qu'elle produit sont contestables tant sur la forme que sur le fond et sont contredites par les pièces que l'entreprise verse aux débats ;
- Madame [K] n'a envoyé à la direction qu'un seul et unique courriel, auquel il a été répondu et ne l'a jamais alertée sur une quelconque situation de harcèlement moral ;
- l'accident du travail de Madame [K] n'a aucun lien avec les faits dont elle se plaint ;
- l'inaptitude de Madame [K] était d'origine non-professionnelle ;
- elle n'a commis aucun manquement à son obligation de prévention ;
elle ne justifie pas des préjudices allégués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Madame [K] fait valoir que sa responsable hiérarchique, Madame [P] [D], a manifesté son hostilité à son égard, lorsqu'elle s'est rendue compte que son contrat à durée déterminée s'était automatiquement transformé en contrat à durée indéterminée et a alors commis, à son encontre, des actes de harcèlement moral, caractérisés par un refus d'aménagement de son temps de travail, des moqueries relatives à son accent, des propos déplacés, une mise à l'écart, une rétrogradation.
Au soutien de ses allégations, elle produit une attestation de son ancienne collègue, Madame [C], qui, après avoir expliqué que Madame [D] en voulait à Madame [K] du fait de la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, déclare ce qui suit :
« ['] [Z] a demandé à avoir son samedi de repos pour pouvoir passer un week-end avec sa fille mais [P] avait toujours quelque chose à dire. Soit elle refusait, ou bien elle lui reprochait des faits. [Z] ça l'énervait de supplier d'avoir son samedi sachant que quand ses favoris lui demandent, elle ne refuse rien.
C'est-à-dire ses « favorites » sont [H] et [R]. Et vous verrez bien que ce sont les seules qui sont super proches de [P] et les seules à avoir évolué au sein du magasin. Plusieurs fois [Madame [D]] s'est permise de se moquer de l'accent et de la manière de parler de [Z] et parlait aux autres sections et aux autres collègues jusqu'à ce que tout le monde se moque d'elle.
Un jour, [Z] ne travaillait pas et elle est venue au magasin faire ses achats accompagnée de sa fille .Sa fille sans faire exprès a cassé un parfum sachant que sa fille à l'époque avait à peine trois ou quatre ans ['] [P] arrive énervée près de [Z] et lâche un soupir et lui fait une remarque : qu'elle devrait mieux éduquer sa fille ou bien dès que sa fille tombait malade, [Z] ne pouvait pas venir au magasin car elle devait garder sa fille et dès qu'elle revenait au magasin [P] lui a dit 'et le père ne peut s'occuper de sa fille '' sachant que [Z] vit et élève seule sa fille. Et ça arrivait même que [P] critique les cheveux de sa fille en lui disant qu'elle a les cheveux secs et crépus ['].
Elle avait besoin d'aide comme toute personne humaine mais vous connaissez la réponse. [P] et les autres responsables refusaient qu'on lui apporte de l'aide. [']
Le jour où [P] cherchait un responsable chaussures. [P] a demandé à tout le monde sauf à [Z]. [Z] me l'a fait remarquer et nous sommes allées parler à [P] en fin de service pour lui demander pourquoi elle n'a pas proposé le poste à [Z]. [P] n'a pas su répondre ».
La société Zara France ajoute que cette attestation ne mentionne pas la profession et l'adresse de son auteur l'existence éventuelle d'un lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties, ainsi que l'indication qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales Ce grief n'est toutefois pas fondé, l'attestation mentionnant ces indications.
Toujours à propos de cette attestation, la société Zara France fait valoir qu'elle est issue d'un texte dactylographié puis copié-collé. Cependant, son auteur a signé chaque page en y apposant son nom à la main, de telle sorte que, contrairement à ce que prétend la société, il est possible de vérifier son identité.
Enfin, le seul fait qu'une attestation ne soit pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas de nature à lui ôter toute force probante. Or, l'attestation en cause est précise circonstanciée, contrairement à ce que prétend la société Zara France, et corroborée par les autres attestations produites.
Madame [K] produit également l'attestation d'une autre collègue, Madame [F], qui déclare que Madame [D] s'acharnait sur elle, qu'elle ne lui réservait pas le même traitement que les autres salariées, refusait que ses collègues l'aident à porter des charges lourdes habituellement portées à plusieurs et que, lorsqu'elle se plaignait de son mal de dos en résultant, lui répondait : « c'est la vie, on a tous mal au dos ». Elle ajoute que Madame [D] ne lui disait jamais bonjour, ne lui parlait que lorsqu'elle y était obligée et qu'à chaque fin de service, elle lui demandait d'effectuer des tâches pour la retarder alors qu'elle savait qu'elle devait aller chercher sa fille et que, lorsqu'elle a cherché un responsable-chaussures, elle s'est adressée à tout le monde sauf à elle.
Madame [K] produit également une attestation de sa voisine, Madame [Y], qui déclare qu'elle lui demandait de garder sa fille car sa responsable la faisait terminer plus tard que prévu.
Madame [K] produit également une attestation de Madame [A], collègue, qui déclare l'avoir vue « à bout », avec les yeux rouges en raison du comportement de Madame [D] à son égard.
Contrairement à ce que prétend la société Zara France, ces attestations sont également circonstanciées.
Enfin, Madame [K] produit l'attestation établie le 10 octobre 2020 par Monsieur [L] [O], qui était son responsable hiérarchique en faisant équipe avec Madame [D] et, qui déclare avoir constaté que cette dernière a eu des « comportements injustes » et a fait subir à Madame [K] des faits de harcèlement moral à plusieurs reprises, malgré son bon travail et son implication, qu'elle n'arrêtait pas, sans raison valable, de la persécuter et de s'acharner sur elle.
La société Zara France fait valoir à juste titre, d'une part, que cette attestation n'est pas circonstanciée et d'autre part que son auteur avait attesté en faveur de l'entreprise, en sens contraire le 18 février 2018, ce dont il résulte que ce témoignage ne doit pas être retenu.
En 2017, après un arrêt du travail consécutif à un accident du travail du 31 mars, Madame [K] a ensuite fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 18 au 28 mai, 23 août au 3 septembre, 28 septembre au 5 octobre, 23 octobre au 5 novembre.
Aux termes d'un courriel adressé à la responsable RH le 14 novembre 2017, elle se plaignait d'un accueil « glacial » lors de son retour, d'actes de persécution, notamment de la part de Madame [D] et faisait part de son sentiment d'injustice.
Elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 18 novembre 2017.
Le 8 mars 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, précisant que « tout maintien de la salariée dans un emploi de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, même dans un autre magasin ou au siège ».
Elle produit un certificat médical de son médecin traitant du 14 septembre 2018, déclarant avoir constaté des crises d'angoisse, un état de stress, dépressif avec insomnie et amaigrissement.
La société Zara France fait valoir que ce médecin n'a fait que reproduire ses déclarations. Cependant, si un médecin n'est pas habilité à constater des faits de harcèlement moral, il entre dans ses fonctions de diagnostiquer un état de stress ou dépressif, ce qu'il a fait en l'espèce.
A l'exception de l'attestation de Monsieur [L] [O], d'une part, de l'allégation relative à la rétrogradation, d'autre part, qui n'est pas suffisamment caractérisée, ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
De son côté, la société Zara France fait valoir que Madame [K] a commencé à se constituer des éléments de preuve avant même de saisir le conseil de prud'hommes, dans le seul but de prétendre à de « substantielles indemnités ».
Cependant, un tel grief ne constitue pas un élément objectif permettant de contredire utilement les éléments présentés par Madame [K].
La société Zara France fait également valoir que Madame [K] ne s'est plainte de sa situation que le 14 novembre 2017 et que la responsable drh a répondu par courriel du 16 novembre (qu'elle produit), lui indiquant qu'elle viendrait discuter avec elle.
Cependant, ces éléments ne constituent pas davantage des éléments objectifs permettant de contredire utilement ceux présentés par Madame [K].
La société Zara France ajoute que, par lettre du 26 janvier 2018, Madame [K] a demandé la signature d'une convention de rupture en écrivant : « [...] le fait, pour moi, de vous porter préjudice, mais aussi et surtout de porter préjudice au reste de mon équipe par le biais de cette absence pour maladie dont j'ignore, à ce jour, encore le terme final, me met dans une mauvaise posture vis-à-vis de l'employée que j'ai toujours été, et vis-à-vis de ma propre conscience professionnelle ».
Cependant, la société Zara France omet de préciser que ce paragraphe est précédé du suivant : « ['] mon état de santé actuel, aussi bien psychologique que physique,afférent à mes conditions de travail, ne me permet pas de retourner à mon poste de travail pour le moment ».
La société Zara France produit l'attestation précitée de Monsieur [L] [O], datée du 8 février 2018, laquelle ne sera pas prise en compte puisqu'il résulte des explications qui précèdent que son auteur s'est ensuite contredit en témoignant en sens contraire.
La société produit également les attestations de Mesdames [S] et [B], qui déclarent n'avoir jamais constaté d'injures ou de gestes irrespectueux de la part de Madame [D] à l'encontre de Madame [K] et que cette dernière ne s'en est jamais plainte auprès d'elles.
Cependant, ces témoignages ne sont pas suffisants pour contredire utilement les éléments concordants produits par Madame [K].
De même, l'attestation de Madame [D] ne sera pas retenue, puisqu'elle émane de la personne à l'origine des faits de harcèlement moral dont Madame [K] se plaint.
La société Zara France fait enfin valoir que les arrêts de travail de Madame [K] ont pour origine un accident du travail survenu le 31 mars 2017, consistant en un « blocage » du dos lors du déplacement de cartons et alors que Madame [D] n'était pas présente le jour des faits.
Cependant, d'une part les circonstances de cet accident doivent être mises en relation avec les déclarations susvisées de témoins relatives au tâches imposées à Madame [K] et d'autre part, il résulte tant du certificat précité du médecin traitant de cette dernière que de l'avis d'inaptitude rédigé par le médecin du travail, que cette inaptitude a au moins partiellement pour origine, les faits de harcèlement moral.
Il résulte de ces considérations que, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, les faits de harcèlement moral sont établis.
Il ont causé à Madame [K] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Par voie de conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d'agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, il résulte des considérations qui précèdent que tel est le cas.
Madame [K] est donc fondée à percevoir l'indemnité pour licenciement nul, prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Elle est donc fondée en sa demande d'indemnité de 8 467,28 euros, correspondant à ce montant minimal.
Elle ne fournit aucune explication au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du licenciement nul et doit donc en être déboutée, le jugement devant donc être confirmé sur ce point.
A la date de la rupture, Madame [K] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 822,46 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 282,25 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, alors que Madame [K] s'est plainte, par son courriel précité du 14 novembre 2017, de faits constitutifs de harcèlement moral ou à tout le moins de souffrance au travail et a réitéré ses doléances par sa lettre précitée du 26 janvier 2018, et alors qu'elle faisait l'objet d'arrêts de travail plusieurs fois renouvelés, l'employeur ne justifie avoir pris aucune mesure de nature à faire cesser ces agissements ou à en prévenir le renouvellement.
Ces manquements ont causé à Madame [K] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 3 000 euros.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Zara France à payer à Madame [K] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du licenciement nul ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare nul le licenciement ;
Condamne la société Zara France à payer à Madame [Z] [K] les sommes
suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 2 822,46 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 282,25 € ;
- indemnité pour licenciement nul : 8 467,28 € ;
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 € ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 3 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Ordonne le remboursement par la société Zara France des indemnités de chômage versées à Madame [Z] [K] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;
Déboute Madame [Z] [K] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Zara France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Zara France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT