Cour de cassation, 15 juin 1993. 89-43.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.500
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Alp'Aix camping, sise ... aux Filles, Aix-les-Baix (Savoie),
défenderesse à la cassation ; d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Ferrieu, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 juin 1989) et la procédure, M. B... a été engagé par la société Alp'Aix camping, à compter du 1er avril 1987, en qualité de gardien de camping et préposé à l'entretien ; qu'il occupait un logement de fonction ; qu'il a été licencié par lettre du 8 octobre 1987 avec un préavis d'un mois expirant le 9 novembre 1987 ; que, par lettre du 16 octobre 1987, la société a mis fin à l'exécution du préavis pour faute grave ; que prétendant que le licenciement n'était pas fondé et qu'il n'avait pas été réglé de la totalité des sommes lui revenant, M. B... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a alloué au salarié les sommes de 156,83 francs et 4 000 francs et qui l'a débouté du surplus de ses demandes, d'avoir été rendu par M. Y... faisant fonctions de président, M. Z... et M. Fayen, conseillers, en présence de Mme Justine A..., magistrat gabonnais en stage auprès de la présente Cour..., lesquels magistrats ont délibéré et jugé ; alors, selon le moyen, que les magistrats étrangers admis à faire un stage auprès des juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent qu'assister, sans y participer, au délibéré de la juridiction ; qu'ainsi, l'arrêt a violé la loi n8 75-631 du 11 juillet 1975 et les articles L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire et 430 du nouveau Code de procédure civile :
Mais attendu que l'arrêt a énoncé que la décision avait été prise
"en présence de Mme A..., magistrat gabonnais en stage auprès de la Cour", qu'il en résulte que Mme A... a seulement assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande en paiement de complément de salaire, de majorations pour heures supplémentaires, d'une indemnité de repos compensateur ainsi que d'une indemnité pour travail le dimanche, alors, qu'en premier lieu, selon le moyen, la cour d'appel, qui relevait par ailleurs que "du 1er avril au 8 octobre 1987, M. B... a été amené à travailler le dimanche ainsi que le 1er mai 1987" et
qu'il avait été privé du repos hebdomadaire, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, énoncer que la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas apportée, violant ainsi les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans une lettre du 21 octobre 1987, la société Alp'Aix camping avait fait savoir à M. B... qu'il ne pouvait "prétendre à une indemnité compensatrice de repos compensateur pour les heures supplémentaires que vous avez effectuées en juillet et en août, du fait que l'effectif de l'entreprise était inférieur à onze salariés et que le nombre d'heures que vous avez effectué n'atteint pas le contingentement annuel de 130 heures" ; qu'ainsi, en déboutant M. B... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et de majorations pour heures supplémentaires, sans s'expliquer sur la reconnaissance, par l'employeur, de l'exécution par le salarié d'un certain nombres d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; alors, qu'en second lieu, selon le moyen, d'une part, M. B... fondait sa demande non sur une convention collective mais sur les dipositions de l'article L. 221-19 du Code du travail ; que la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que les dommages-intérêts alloués à M. B... par la juridiction pénale en réparation du préjudice par lui subi du fait de la privation du repos hebdomadaire n'excluaient pas le droit de ce dernier au paiement de l'indemnité contractuelle pour travail le dimanche ; que l'arrêt attaqué, manque, de ce fait, de base légale au regard de l'article L. 221-19 du Code du travail ; Mais attendu que sans encourir le grief des moyens, la cour d'appel a fait ressortir, d'une part, que la preuve de l'exécution des heures supplémentaires revendiquées n'était pas établie, et, d'autre part, que le préjudice ayant résulté du travail dominical avait été indemnisé par le tribunal de Police ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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