Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-19.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.867
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt n 1930 D
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit :
1 / de M. Albert Y..., demeurant ...,
2 / de la compagnie Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est La Grande Arche, Paroi nord, cedex 41, 92044 Paris La Défense,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., agriculteur, avait conclu un contrat d'assurance grêle avec la compagnie Assurances groupe de Paris, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances IARD, en vertu d'une police souscrite par l'intermédiaire de M. X..., agent général d'assurances ; que, le 22 mai 1983, M. Y... a avisé ce dernier d'une perte de récolte due à un orage de grêle survenu la veille ; qu' une déclaration écrite du sinistre a été établie le 6 septembre suivant, qui a été transmise à l'assureur le 15 septembre 1983 ; que celui-ci ayant refusé sa garantie, M. Y..., le 27 septembre 1985, l'a assigné, ainsi que M. X..., en paiement d'une somme correspondant à ses dommages ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 1er juillet 1993), statuant sur renvoi après cassation, a déclaré prescrite l'action contre l'assureur mais a accueilli la demande formée à l'encontre de l'agent général ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une première part, en déclarant d'office que l'agent général était le mandataire de l'assuré, ce qui était contredit par l'ensemble des parties, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'une deuxième part, en soulevant d'office ce moyen mélangé de fait et de droit, sans rouvrir les débats et permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'une troisième part, en déclarant que le statut des agents généraux, qui en fait à titre principal les mandataires rémunérés d'une ou plusieurs sociétés d'assurance, permettrait de ne pas exclure la possibilité de leur intervention comme mandataires de tel ou tel assuré, la cour d'appel aurait violé l'article 2 du titre II du décret du 5 mars 1949, modifié par le décret du 11 octobre 1966, et les articles 1984 et suivants du Code civil ; alors que, d'une quatrième part, en déduisant de circonstances caractérisant seulement les démarches habituelles de l'agent général dans le cadre de son mandat statutaire, que celui-ci aurait été investi par l'assuré, qui ne le prétendait pas, d'un mandat l'obligeant à veiller à la mise en oeuvre, dans les délais appropriés, des procédures permettant de parvenir à l'indemnisation de l'assuré, la cour d'appel aurait violé les articles 1984 et suivants du Code civil ; alors que, d'une cinquième part, en décidant que l'agent, qui n'a pas à agir à l'encontre des intérêts de l'assureur mandant, devait pallier la carence de l'assuré en veillant à la mise en oeuvre, dans les délais appropriés, des procédures permettant de parvenir à son indemnisation, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'une dernière part, en retenant la responsabilité de l'agent pour n'avoir pas examiné avec l'assuré quelle pouvait être l'importance du sinistre et les suites à donner dans le délai imparti, bien que ce défaut d'information, à le supposer établi, fût sans incidence sur le préjudice souffert par l'assuré, dont la cause résidait exclusivement dans sa carence à saisir dans le délai légal la juridiction compétente, la cour d'appel aurait encore violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu' il résulte tant de l'arrêt attaqué que des productions que la question du mandat était dans le débat et avait été expressément discutée par M. X... dans ses conclusions ; qu'ensuite, le statut des agents généraux d'assurances, tel qu'il résulte du décret du 5 mars 1949, modifié par le décret du 11 octobre 1966, ne faisant pas obstacle à l'établissement d'un mandat dans les relations de l'agent général avec tel ou tel de ses clients, et la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait pris fait et cause pour M. Y... en assumant en grande part la gestion du sinistre pour lui, et ainsi relevé l'existence d'un mandat, elle a pu en déduire, à la charge de l'agent général, l'obligation de veiller à la mise en oeuvre, dans les délais appropriés, des procédures permettant l'indemnisation de l'assuré ; qu'enfin, c'est sans violer l'article 1147 du Code civil que la cour d'appel, qui a relevé que cet agent n'avait pas prévenu M. Y... de l'existence d'une prescription abrégée, l'a condamné à réparer le préjudice subi par ce dernier ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait en ses deux premières branches, et n'est fondé en aucune de ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y... et la compagnie Axa assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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