Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/ .
Rôle N° RG 22/01016 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXN6
S.A.S. [2]
C/
Organisme URSSAF RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Géraldine LESTOURNELLE
- URSSAF RHONE ALPES
N° RG 22/01016 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXN6
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 Novembre 2021.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
URSSAF RHONE ALPES, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] (ci-après 'la société'), exerçant en France une activité d'exploitation de spécialités pharmaceutiques, a déclaré à l'Urssaf le 18 mai 2016, au titre de la contribution au taux L, son chiffre d'affaires pour les années 2014 et 2015.
L'Urssaf Rhône Alpes lui a notifié sa contribution au 'taux L' le 21 juillet 2016, d'un montant de 134 652 euros, rectifiée par une nouvelle notification du 16 août 2016, pour un montant de 134 639,86 euros.
La société a adressé à l'Urssaf une déclaration modificative de son chiffre d'affaires le 25 août 2016.
A défaut de paiement, l'Urssaf Rhône Alpes lui a notifié une mise en demeure en date du 3 avril 2017, d'un montant de 146 217 euros au titre de cotisations dues pour l'année 2015, dont 11 578 euros de majorations de retard.
En présence d'un rejet explicite de son recours contre ladite mise en demeure devant la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 10 septembre 2018, ledit tribunal a:
- rejeté le recours de la société [2],
- condamné ladite société à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 146 217 euros,
- débouté la société de toutes ses autres demandes.
La société a interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 15 novembre 2019, la cour d'appel de céans a:
- confirmé le jugement déféré,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux éventuel dépens d'instance.
Statuant sur pourvoi de la société [2], par arrêt en date du 25 novembre 2021, la Cour de cassation a:
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- remis l'affaire entre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,
au motif que, pour décider que la déclaration rectificative de chiffres d'affaires déposée par la société le 25 août 2016 ne pouvait pas être prise en compte, alors que les textes applicables en matière de contribution d'entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités phramaceutiques au sens du code de la santé publique, ne s'opposent pas à ce qu'une déclaration de chiffre d'affaires erronée puisse être régularisée par une nouvelle déclaration, la cour d'appel a violé les textes susdits.
La société a, par déclaration du 24 janvier 2022, saisi la cour de céans, prise en sa qualité de juridiction de renvoi.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
- débouter l'Urssaf de sa demande en paiement,
- annuler la mise en demeure du 3 mai 2017 et les majorations de retard,
- de condamner l'association à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par voie de conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'Urssaf sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
La société soutient en substance que:
- elle n'est redevable d'aucune cotisation pour l'année 2015, n'ayant aucun chiffre d'affaires en 2014 pour avoir commencé l'exploitation des produits Trinipatch 5Mg/24h à compter du 25 janvier 2015 à la suite de la société [4] ;
- même en admettant que le chiffre d'affaires réalisé sur 2014 par la société [4] doive être intégré au calcul de la contribution, l'Urssaf n'a aucunement tenu compte, pour émettre la mise en demeure litigieuse, de sa déclaration de chiffre d'affaires modificative pour l'année 2014 qu'elle lui a adressée le 25 août 2016, alors qu'elle aurait dû sur cette base procéder à un nouvau calcul de la contribution et lui adresser une nouvelle notification ;
- le différentiel entre les chiffres d'affaires pour 2014 et 2015 est de 325 801 euros, de sorte que si le taux L de 1% devait s'appliquer, la variation serait de 89 496,70 euros soit moitié moins que la contribution sollicitée ;
- l'Urssaf lui a adressé deux notifications de la cotisation due en indiquant le même montant mais sans indiquer les bases de calcul ni prendre les mêmes références de base des cotisations dues.
L'Urssaf répond essentiellement que:
- le tribunal a à juste titre relevé que la déclaration modificative par la société du chiffre d'affaires pour l'année 2014 était tardive et ne pouvait être prise en compte pour émettre une nouvelle notification de contribution, au regard de la complexité des opérations de calcul et de la date limite de déclaration et de paiement fixées à l'article L 832-15 du code de la sécurité sociale ;
- la société ne peut prétendre être exonérée de la contribution pour 2015 en ce qu'elle n'a exercé son activité qu'à compter du 25 janvier 2015 et existait depuis moins d'un an, puisqu'elle a non seulement été immatriculée dès 1958 et qu'elle a également poursuivi l'exploitation de la société [4] par fusion et devait, en outre, à ce titre déclarer le chiffre d'affaires de cette dernière réalisé en 2014 ;
- son calcul de la contribution a totalement respecté les dispositions de l'article L 138-10 du code de la sécurité sociale en fonction des chiffres d'affaires pour 2014 et 2015 déclarés par la société le 18 mai 2016;
- la société [2] n'ayant pas signé de convention avec le comité économique des produits de santé avant le 6 juin 2016 prévue par l'article L 138-13, elle ne pouvait être exonérée de la contibution en litige.
Sur quoi:
Il est acquis aux débats au regard des pièces versées:
- que la société [2] exerce une activité d'exploitation de spécialités pharmaceutiques au sens des articles L 5124-1 et L5124-2 du code de la santé publique,
- qu'elle a repris, par fusion, à compter du 25 janvier 2015, l'exploitation des établissements [4] sur les produits de spécialité Trinipatch 5mg/24h, dispositifs transdermiques,
- qu'elle a été affiliée à l'Urssaf à compter du 1er janvier 2015
- qu'elle est, de ce fait, assujettie à la contribution dite 'taux L' instituée par l'article L 138-10 du code de la sécurité sociale qui, dans sa version applicable au litige, dispose:
'Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1, a évolué de plus d'un taux (L), déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et des contributions prévues au présent article et à l'article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution.'
L'article L 138-12 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que:
'Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
Taux d'accroissement du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables (T)
(exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée)
T supérieur à L et inférieur ou égal à L + 0,5 point: taux de la contribution: 50 %
T supérieur à L + 0,5 point et inférieur ou égal à L + 1 point : taux de la contribution: 60 %
T supérieur à L + 1 point: taux de la contribution :70 %
La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires défini à l'article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe.
Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.'
Selon l'article L. 138-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les entreprises redevables sont tenues, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, de remettre à un organisme social une déclaration permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, cette contribution devant faire l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet de cette même année.
S'il résulte de ces dispositions une obligation, pour la société redevable de cette contribution, de procéder au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle celle-ci est due, à une déclaration de son chiffre d'affaires auprés de l'organisme pour autant, elles ne font pas obstacle au dépôt d'une déclaration rectificative.
En considérant que du seul fait du caractère tardif de la déclaration modificative du chiffre d'affaires pour l'année 2014, celle-ci ne pouvait être prise en compte, les premiers juges ont ajouté aux dispositions applicables une condition que le loi ne prévoit pas.
L'intimée devait, en conséquence, prendre en considération, pour calculer la contribution au taux L, la déclaration modificative effectuée par la société de son chiffre d'affaires pour 2014 qui lui a été adressée, ce qu'elle ne conteste pas, le 25 août 2016.
Si la société ne peut valablement soutenir ne pas être assujettie à la contribution pour 2015 en ce qu'elle existait depuis moins d'un an et n'a pas exploité son activité avant son affiliation le 1er janvier 2015, puisque que, d'une part, il est établi qu'elle a été elle-même immatriculée dès le 14 novembre 1958 et, d'autre part, qu'elle a repris l'exploitation des établissements [4] par voie de fusion en 2014, il apparaît que l'évolution de son chiffre d'affaires entre 2014, de 2 633 943 euros et 2015, de 2 038 142 euros, non contestés par l'Urssaf, a été négative.
Or, pour établir la contribution au taux L, et émettre la mise en demeure subséquente, l'Urssaf n'a retenu que le chiffre d'affaires nets pour les années n et n-1 sur la base de la déclaration initiale de la société du 18 mai 2016, soit 0 euros de chiffre d'affaires pour 2014 et 2 038 142 euros pour 2015.
La 2ème part de la contribution au taux L étant déterminée à concurrence de 50% en fonction de la progression de son chiffre d'affaires, et alors qu celle-ci avait été négative pour la société entre 2014 et 2015, l'Urssaf ne pouvait retenir un taux d'accroissement individuel de 100%, et son calcul de la 2ème part de la contribution globale de la société, à savoir 50% de la progesssion du chiffre d'affaires du laboratoire en fonction de l'évolution globale de tous les chiffres d'affaires des établissements ayant un taux de croissance positif : (2 038 142-0 / 863 396 297 x 109 335 644/2), n'est pas fondé en ce qu'il a retenu 0 euro de chiffre d'affaires net individuel pour 2014 au lieu des 2 633 943 euros déclarés par rectification modificative.
En conséquence et par infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la mise en demeure du 3 avril 2017, dépourvue de fondement, doit être annulée, et l'Urssaf déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Succombant, l'Urssaf doit être condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner l'Urssaf à verser la somme de 2000 euros à la société [2] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la mise en demeure du 3 avril 2017,
Déboute l'Urssaf Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes,
Condamne l'Urssaf Rhône Alpes aux dépens,
Condamne l'Urssaf Rhône Alpes à verser la somme de 2000 euros à la société [2] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président