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Cour de cassation, 21 janvier 2021. 20-11.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-11.772

Date de décision :

21 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10029 F Pourvoi n° J 20-11.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021 1°/ M. U... G..., 2°/ Mme E... Q..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° J 20-11.772 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), dans le litige les opposant à M. I... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. G... et de Mme Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts G... Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts G... Q... et les condamne à payer à M. P... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les consorts G... Q.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. G... et Mme Q... de leur demande de prescription acquisitive, dit que M. I... P... est propriétaire dans sa totalité de la parcelle [...] , conformément à son titre de propriété, ordonné la restitution de la surface de 46 ares litigieuse par les exposants et ordonné le bornage entre les parcelles [...] et [...] conformément aux limites cadastrales ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription acquisitive de la bande de terre litigieuse, Monsieur I... P... conteste toute prescription acquisitive de la bande de terre litigieuse par ses voisins, faisant valoir que ceux-ci ne peuvent bénéficier de la prescription abrégée faute de juste titre et alors qu'ils ne sont pas de bonne foi ; qu'ils ne peuvent pas plus bénéficier de la prescription acquisitive trentenaire faute de possession continue, ininterrompue, paisible et non équivoque et à titre de propriétaires. Aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Sur la prescription acquisitive abrégée. Les consorts G... Q... communiquent à la cour l'acte authentique de vente établi le 06 avril 1987 par Maître B..., notaire à [...], assisté de Maître D..., notaire à [...], aux termes duquel la SAFER leur a vendu : - un corps de ferme sis section C lieudit "[...]" [...] , [...], [...], [...] et [...], d'une contenance de 2ha 87a 50 ca, - un herbage planté de pommiers sis section C lieudit "[...]" [...] , d'une contenance de 10 ha 75a 04 ca, - une parcelle de terre sise section C lieudit "[...]" [...] , d'une contenance de 86a. La SAFER avait elle-même acquis les terres vendues aux consorts G... Q... auprès des époux X... suivant acte notarié en date du 26 janvier 1987. Les époux X... avaient acquis le corps de ferme et l'herbage planté de pommiers auprès de Monsieur Y... P.... La propriété de la parcelle sise section [...] provient d'un échange d'immeubles effectué avec Monsieur S... P.... Si les consorts G... Q... se prévalent bien d'un titre translatif de propriété consenti par la SAFER, il convient de constater que ce titre ne comprend pas la bande de terre litigieuse revendiquée de part et d'autre et que les intimés ne contestent d'ailleurs pas que le relevé cadastral la situe sur la parcelle cadastrée [...] . En outre, les surfaces déclarées à la PAC qui ne correspondent qu'aux surfaces cultivables, ne permettent pas d'établir l'existence d'une erreur sur la superficie qui leur a été vendue par la SAFER et qui comprendrait, selon eux, la bande de terrain revendiquée. Or l'article 2272 du code civil exige, pour la prescription abrégée, un titre concernant exactement dans sa totalité le bien dont le possesseur entend prescrire la propriété. L'acte d'acquisition des consorts G... Q... ne peut, dès lors et contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, constituer un juste titre pour la bande de terre qu'ils prétendent avoir prescrite. Sur la prescription acquisitive trentenaire Aux termes de l'article [...]65 du code civil, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. La possession de l'auteur susceptible d'être jointe à celle de l'actuel possesseur doit s'entendre d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. En l'espèce, Monsieur I... P... conteste toute possession de bonne foi des consorts G... Q... et fournit plusieurs attestations aux termes desquelles il leur a prêté la terre litigieuse en échanges de services, ce prêt engendrant une simple occupation précaire sans que ses voisins ne puissent se prévaloir avoir pris possession des lieux à titre de propriétaire. Les consorts G... Q... produisent des témoignages aux termes desquels il leur a été dit par Monsieur X..., ancien propriétaire, comme par Monsieur O... K..., technicien foncier et représentant de la SAFER, que la véritable limite de propriété était constituée par la clôture et non par la limite cadastrale. Les intimés font valoir qu'ils ont donc, de bonne foi, considéré être propriétaires de la bande de terrain de 46 ares et qu'ils l'ont exploitée. Ils estiment avoir acquis la propriété de la parcelle litigieuse par prescription en associant à leur possession celle des époux X..., propriétaires des terres en 1968. Il convient cependant de constater que les époux X... ont revendu leurs terres à la SAFER le 26 janvier 1987, que celle-ci n'exerce pas d'activité agricole et que la possession et notamment les actes matériels d'exploitation revendiqués ont donc été interrompus à cette date. Les consorts G... Q... ne peuvent donc se prévaloir d'un point de départ de prescription acquisitive de propriété qu'à compter de leur acte d'achat, soit le 06 avril 1987, prescription interrompue par l'acte d'assignation délivré à leur encontre le 25 mars 2017. Le délai de trente ans n'est pas acquis et leur demande de prescription acquisitive ne peut qu'être rejetée, sans qu'il ne soit dès lors nécessaire d'aborder les autres conditions afférentes à la possession, posées par l'article [...]61 du code civil. En l'absence de prescription acquisitive de propriété par les consorts G... Q..., il convient, par infirmation de la décision entreprise, de dire que Monsieur I... P... est propriétaire de la parcelle cadastrée commune de [...] section [...] en sa totalité conformément à son titre de propriété et d'ordonner la restitution de la surface de 46 ares litigieuse située sur la parcelle [...] par Monsieur G... et Madame Q... à Monsieur I... P.... Sur la demande de bornage Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Il convient de constater que les opérations de bornage amiable ont échoué et qu'il est de l'intérêt des parties d'ordonner judiciairement un bornage, afin de mettre un terme définitif au litige les opposant. Il convient de désigner à cette fin, Monsieur C... W... expert, qui accomplira la mission détaillée dans le dispositif du présent arrêt » ; 1°) ALORS QUE l'usucapion abrégée profite au possesseur de bonne foi qui peut se prévaloir d'un juste titre ; qu'en affirmant, pour juger que les consorts G... et Q... ne pouvaient se prévaloir d'un tel titre s'agissant de la surface litigieuse, que leur titre de propriété du 6 avril 1987 « ne comprend pas la bande de terre litigieuse », après avoir elle-même admis que ce titre visait en particulier « un herbage planté de pommiers d'une contenance de 10 ha 75 a et 4 ca », superficie comprenant cette surface litigieuse de 46 ares, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations et a violé l'article 2272 du code civil ; 2°) ALORS QUE le possesseur de bonne foi qui peut se prévaloir d'un juste titre, bénéficie de l'usucapion abrégée ; qu'en affirmant, pour juger que les exposants ne pouvaient se prévaloir du bénéfice de l'usucapion abrégée, que la bande de terrain litigieuse se situait sur la parcelle [...] quand leur titre ne visait que la parcelle [...] , sans rechercher, comme elle y était invitée (Cf. conclusions d'appel, p. 23-24) si la désignation dans l'acte d'achat du terrain par les consorts G... Q..., d'un « herbage planté de pommiers d'une contenance de 10 ha 75 a et 4 ca » n'incluait pas nécessairement les 46 a litigieux comme l'établissaient les relevés ISIS de surfaces (pièces n° 33 à 37) qui démontraient que seule la réunion de la parcelle [...] (devenue [...] ) et de la partie litigieuse de la parcelle [...] (devenue [...] ) permettait d'atteindre une telle superficie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2272 du code civil ; 3°) ALORS QUE les indications cadastrales, qui ne constituent que de simples présomptions, ne sauraient prévaloir à l'encontre d'un titre de propriété ; qu'en affirmant, pour juger que les consorts G... Q... ne pouvaient se prévaloir de la prescription abrégée, que le relevé cadastral situait la surface litigieuse sur la parcelle [...], motif impropre à exclure que les consorts G... -Q... aient acquis la propriété de cette surface par l'acte translatif de propriété qui portait sur un terrain dont la superficie montrait qu'il incluait la surface litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 2272 du code civil ; 4°) ALORS QUE le possesseur de bonne foi qui peut se prévaloir d'un juste titre bénéficie de la prescription abrégée ; qu'en jugeant que le titre des consorts G.../Q... ne comprenait pas la bande de terrain litigieuse, dès lors qu'il ne visait que la parcelle [...] (devenue [...] ), et peu important les déclarations de surfaces faites à la PAC, puisque celles-ci ne visaient que les surfaces cultivables, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2272 du code civil ; 5°) ALORS QUE, pour bénéficier de la prescription trentenaire, on peut joindre sa possession à celle de son auteur ; qu'en retenant, pour juger que les exposants ne pouvaient se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire, qu'aucun acte d'exploitation de la surface litigieuse n'avait été accompli par la SAFER, auteur des consorts G... Q... entre le 26 janvier et le 6 avril 1987, sans rechercher si les exposants n'avaient pas eux-mêmes occupé la bande de terre litigieuse dès janvier 1987, la SAFER ayant acquis les terres des consorts X... pour les leur revendre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2261, 2265 et 2272 du code civil ; 6°) ALORS QUE la possession permettant l'usucapion d'un terrain suppose seulement l'accomplissement sur ce terrain d'actes à titre de propriétaire, et ne requiert pas l'exploitation de ce terrain ; qu'en excluant toute possession entre le 26 janvier 1987 et le 6 avril 1987, prétexte pris de ce que le propriétaire pendant ce laps de temps était la SAFER qui n'a pas exploité le terrain litigieux, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation des articles 2261, 2265 et 2272 du code civil.

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