Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-43.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.700
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bar Lorforge, société anonyme, dont le siège est à Custine (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Bouxières-aux-Dames (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Bar Lorforge, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 juin 1988), que M. X..., embauché le 9 mars 1981 par la société bar Lorforge comme agent de la société, cadre I, selon la convention collective de la sidérurgie de Meurthe-et-Moselle, était soumis par sa lettre d'engagement, à une obligation de non-concurrence ; qu'il a été licencié par lettre du 11 juillet 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part que le salarié ayant quitté son service en cours de préavis, le 25 août 1986, et avant la rupture effective de son contrat de travail, le 31 octobre 1986, pour entrer au service d'un nouvel employeur, ne peut utilement se prévaloir de ce que son ancien employeur ne l'aurait pas prévenu par écrit, dans les huit jours de la notification de la rupture du contrat de travail, de ce qu'il aurait été libéré de l'interdiction de concurrence ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 28 de la convention collective et 1134 du Code civil ; et d'autre part, que l'arrêt a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que le salarié était entré au service d'une entreprise Leduc ayant une activité concurrentielle de la sienne, de sorte qu'il ne pouvait prétendre avoir été lié par une clause de non-concurrence ;
Mais attendu d'une part que la cour d'appel a constaté que la société n'avait pas délié le salarié de l'obligation de non-concurrence dans le délai de huit jours suivant la notification de la rupture, c'est-à-dire la réception de la lettre de licenciement ; Attendu d'autre part qu'après avoir rappelé que la clause de non-concurrence interdisait au salarié d'exercer une activité équivalente dans une firme fabriquant les mêmes produits, la cour d'appel a précisé qu'il résultait de la documentation versée au dossier que le nouvel employeur de M. X... ne fabriquait pas les mêmes produits que le précédent ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétenduement délaissées ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, manque en fait en la seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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