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Cour de cassation, 17 janvier 2019. 18-12.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.732

Date de décision :

17 janvier 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10002 F Pourvoi n° M 18-12.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ de l'Allier, dont le siège est [...] , représentée par Me Pascal X..., en qualité d'administrateur ad hoc de la société Sayet & fils, 2°/ à M. A... Z... , domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes-Auvergne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes-Auvergne ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes-Auvergne PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le préjudice matériel de M. Z... doit être indemnisé pour la somme de 57 814,34 € TTC, avec indexation sur le coût de la construction, d'AVOIR condamné la compagnie d'assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne, en sa qualité d'assureur décennale de la SARL Sayet & Fils, à payer à M. Z... la somme de 57.814,34 euros TTC, et d'AVOIR condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à M. Z... une somme de 10.000 euros en réparation de son prejudice de jouissance ; AUX MOTIFS, sur le régime de responsabilité et la garantie de l'assureur, QU'en l'état des pièces produites aux débats c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et des motivations que la cour adopte que le premier juge, en l'absence de démonstration d'un manquement à ses obligations contractuelles d'une faute de nature délictuelle de la S.A.R.L. Sayet et Fils, a écarté l'application de ces régimes de responsabilité ; que pour le surplus il convient de relever que nul ne conteste que les travaux réalisés par la S.A.R.L. Sayet et Fils doivent être qualifiés d'ouvrage au regard de leur nature et de leur ampleur ; qu'il est par ailleurs établi qu'ils ont été réceptionnés de manière tacite au début de l'année 2011 par la mise en route du chauffage et la reconnaissance par le maître de l'ouvrage le 6 mars 2011 du fonctionnement de l'installation ; qu'en outre il n'est pas contestable que les désordres constatés (éclatement des tuyaux de chauffage, fissures des radiateurs...) ont eu pour conséquence de rendre hors d'usage l'installation de chauffage et d'empêcher de chauffer dans son ensemble le bien appartenant à M. Z... ; que ces désordres relèvent ainsi du régime du responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil ; que la décision sera confirmée de ces chefs par adoption de motifs ; que pour contester sa garantie la compagnie Groupama soutient néanmoins que l'expertise judiciaire, laquelle n'a pu être menée à son terme en raison du refus de M. Z... de verser une provision complémentaire, n'a pas permis d'établir avec précision que les désordres étaient imputables aux travaux effectués par la S.A.R.L. Sayet et Fils ; qu'elle fait valoir que l'expert judiciaire a précisé qu'ils trouvaient leur origine dans une coupure électrique ayant interrompu le chauffage et ouvert la voie au gel des canalisations et des radiateurs ; qu'elle estime dès lors que la responsabilité de plein droit de la S.A.R.L. Sayet et Fils ne peut être retenue en l'espèce dans la mesure où les dommages ne sont pas imputables aux travaux réalisés par son assuré et qu'ils trouvent leur origine dans un événement extérieur à l'ouvrage lui-même ; qu'il est en effet constant que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention et s'efface en présence d'une cause étrangère ; qu'il appartient néanmoins à l'assureur qui se prévaut de sa non-garantie de démontrer cette absence d'imputabilité et l'existence d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce la compagnie Groupama ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que les désordres affectant l'installation ne seraient pas imputables à son assuré et résulteraient d'un événement extérieur ; que si l'expertise judiciaire n'a pu être menée à terme du fait du refus du maître de l'ouvrage de verser une provision complémentaire mais également de l'absence de proposition de Groupama d'en assumer l'avance, il en résulte néanmoins qu'après examen des différents raccordements électriques réalisés par la S.A.R.L. Sayet et Fils, il a été découvert qu'elle avait raccordé l'installation de chauffage en amont du sous-tableau chaufferie, ce qui était susceptible de constituer une erreur à l'origine du gel des installations ; que par ailleurs a été découvert sur les lieux un fut non ouvert d'antigel de 220 litres livré par la S.A.R.L. Sayet et Fils manifestement destiné à l'installation de chauffage ; que si l'origine du sinistre n'a pu être établie clairement, il est néanmoins acquis que la S.A.R.L. Sayet et Fils a réalisé l'ensemble de l'installation de chauffage en intervenant sur les raccordements électriques et livré un produit antigel destiné à être injecté dans les circuits ; qu'en l'absence de tout élément de nature à démontrer que les désordres ne peuvent être imputés à ses prestations et qu'un événement extérieur à son intervention sur les raccordements électriques soit à l'origine du sinistre, la décision déférée ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de plein droit de S.A.R.L. Sayet et Fils ; que l'examen de la police souscrite par cette société auprès de la compagnie Groupama (rubrique « durée et maintien de la garantie dans le temps ») permet de constater que la garantie décennale obligatoire couvrait les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions personnelles et restait maintenue pendant dix ans à compter de la réception des travaux ; que la garantie facultative couvrait les dommages immatériels qui sont la conséquence directe d'un dommage de la nature de ceux visés aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil et les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation du contrat et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration du délai subséquent de cinq ans à la date de résiliation ; qu'il s'en déduit que la compagnie Groupama ne saurait opposer au maître de l'ouvrage la résiliation du contrat de la S.A.R.L. Sayet et Fils survenue le 13 avril 2013 alors que le fait générateur du dommage est survenu avant la réception des travaux intervenue au cours du premier semestre 2011 et que la première réclamation a été formulée par M. Z... avant l'expiration du délai subséquent alors que l'entreprise avait cessé toute activité à la suite de sa liquidation judiciaire le 10 décembre 2013 ; que la décision sera en conséquence confirmée en qu'elle a retenu que la compagnie Groupama serait tenue de garantir la S.A.R.L. Sayet et Fils, y compris des dommages immatériels ; ET AUX MOTIFS, sur les demandes indemnitaires, sur les préjudices matériels, QUE M. Z... produit aux débats deux devis établis par les sociétés Monier Génie Clim en date des 9 mars 2012 et 6 avril 2012 pour des montants respectifs de 54.470,46 euros et 3.343,88 euros portant sur des prestations au titre de la « réparation installation chauffage et sanitaire suite au gel » et « la mise en pression pour déterminer des éléments à remplacer en chaufferie. Réparation du circuit sanitaire » ; que si la compagnie Groupama conteste le montant de ces devis elle ne verse aucune pièce de nature à en remettre en cause la valeur probante et le chiffrage retenu ; qu'en l'état de ces pièces, lesquelles ne sont pas utilement remises en cause, la cour dispose d'éléments suffisants sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise pour chiffrer aux montants des devis précités l'indemnisation de l'intimé au titre des dommages matériels ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné de ce chef la compagnie Groupama au paiement de la somme de 57.814,34 euros TTC et fixé cette somme au passif de la S.A.R.L. Sayet et Fils, sauf à préciser conformément aux écritures de M. Z... que l'indexation de celle-ci sur l'indice du coût de la construction courra à compter de l'assignation jusqu'au prononcé du présent arrêt ; que, sur les préjudices immatériels, les désordres survenus au cours de l'hiver 2012 ont indiscutablement privé M. Z... de la possibilité de jouir de manière habituelle de son bien, notamment pendant les périodes hivernales ; que les réparations effectuées au début de l'année 2012 n'ont en effet permis que de réutiliser les installations sanitaires après mise en place d'un ballon électrique avec raccordement provisoire sans assurer le chauffage de l'immeuble ; que le refus de garantie opposé par la compagnie Groupama a par ailleurs privé M. Z... de la possibilité de réaliser l'ensemble des travaux de reprise avant le prononcé de la décision déférée assortie de l'exécution provisoire ; que l'intimé a ainsi subi un trouble de jouissance pendant cinq ans ; que ce dernier ne verse toutefois aux débats aucune pièce, notamment comptable, de nature à établir l'état d'avancement de son projet d'utiliser l'immeuble à des fins commerciales pour accueillir des séjours thématiques et des classes d'apprentissage de photos artistiques ; qu'il ne démontre pas la perte de chance de percevoir des revenus dans le cadre de cette activité ; qu'en considération de ce qui précède seul son préjudice de jouissance sera indemnisé sur la base d'une somme annuelle de 2.000 euros, soit la somme globale de 10.000 euros ; que la décision déférée sera réformée de ce chef et la compagnie Groupama condamnée au paiement de cette somme qui sera également fixée au passif de la S.A.R.L. Sayet et Fils (arrêt, p. 5 à 8) ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. Z... s'était borné à faire valoir que le dommage était dû à l'absence d'injection, par la société Sayet et Fils, d'un produit antigel dans le système de chauffage, et contestait la réalité de l'hypothèse d'une panne électrique à l'origine du sinistre ; qu'en retenant néanmoins que l'intervention de la société Sayet et Fils sur le système électrique pouvait être à l'origine du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6), Groupama soutenait que rien ne démontrait que la bombonne d'antigel avait été livrée par la société Sayet et Fils et qu'au demeurant, aucune norme ne préconise l'introduction permanente dans les canalisations d'un produit antigel ; qu'en retenant néanmoins qu'il était acquis que la société Sayet et Fils avait livré un produit anti-gel destiné à être injecté dans les circuits, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à M. Z... une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices immatériels, les désordres survenus au cours de l'hiver 2012 ont indiscutablement privé M. Z... de la possibilité de jouir de manière habituelle de son bien, notamment pendant les périodes hivernales ; que les réparations effectuées au début de l'année 2012 n'ont en effet permis que de réutiliser les installations sanitaires après mise en place d'un ballon électrique avec raccordement provisoire sans assurer le chauffage de l'immeuble ; que le refus de garantie opposé par la compagnie Groupama a par ailleurs privé M. Z... de la possibilité de réaliser l'ensemble des travaux de reprise avant le prononcé de la décision déférée assortie de l'exécution provisoire ; que l'intimé a ainsi subi un trouble de jouissance pendant cinq ans ; que ce dernier ne verse toutefois aux débats aucune pièce, notamment comptable, de nature à établir l'état d'avancement de son projet d'utiliser l'immeuble à des fins commerciales pour accueillir des séjours thématiques et des classes d'apprentissage de photos artistiques ; qu'il ne démontre pas la perte de chance de percevoir des revenus dans le cadre de cette activité ; qu'en considération de ce qui précède seul son préjudice de jouissance sera indemnisé sur la base d'une somme annuelle de 2.000 euros, soit la somme globale de 10.000 euros ; que la décision déférée sera réformée de ce chef et la compagnie Groupama condamnée au paiement de cette somme qui sera également fixée au passif de la S.A.R.L. Sayet et Fils (arrêt, p. 8) ; ALORS QU'il est constant que M. Z... a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise le 2 avril 2014 et que, refusant de payer la provision complémentaire pour que cette mesure soit menée à son terme, il a saisi les juges du fond par acte du 15 juillet 2015 ; qu'il ne se prévalait nullement, dans ses conclusions d'appel, d'un refus de garantie de Groupama à l'origine de son trouble de jouissance ; qu'en retenant, pour condamner Groupama à indemniser M. Z... de son trouble de jouissance sur une durée de cinq années, que le refus de garantie opposé par la compagnie avait privé M. Z... de la possibilité de réaliser l'ensemble des travaux de reprise avant le prononcé de la décision déférée assortie de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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