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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-15.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.556

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Adecco travail temporaire de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Affimet ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 546 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu' Antonio X..., salarié de la société Adecco, mis à la disposition de la société NCEB, a été victime le 15 octobre 2001 d'un accident du travail des suites duquel il est décédé le 17 octobre 2001 ; que sa veuve, Mme X..., agissant tant en son nom propre qu'en tant que représentant légal de son fils mineur Kevin, a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu la faute inexcusable de la société NCEB, fixé au maximum les rentes des ayants droit de la victime, fixé le montant de leur préjudice moral, dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais devrait leur verser les sommes allouées avec recours contre la société Adecco, dit que la société NCEB devrait intégralement relever et garantir la société Adecco des conséquences financières de sa faute inexcusable et a débouté les sociétés Adecco et NCEB de leurs autres demandes ; Attendu que pour "rejeter l'appel" de la société Adecco, l'arrêt énonce que cette société a formé appel à l'encontre de la disposition du jugement ayant accueilli son action récursoire à l'encontre de la société NCEB, entreprise utilisatrice, qui a été condamnée à la garantir intégralement des conséquences financières de la faute inexcusable, disposition ne lui faisant pas grief ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel de la société Adecco portait sur la seule demande de condamnation de la société NCEB à supporter l'intégralité du coût de l'accident du travail, dont le tribunal après avoir dit que la société NCEB devait intégralement relever et garantir la société Adecco des conséquences financières de la faute inexcusable, l'avait déboutée, la cour d'appel ,à qui il appartenait de se prononcer, en fonction des données de l'espèce, sur la répartition du coût de l'accident, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel de la société Adecco, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la société NCEB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NCEB à payer à la société Adecco travail temporaire la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Adecco travail temporaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel de la société Adecco ; AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions des articles L. 452-1 et L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, l'employeur est seul tenu envers l'organisme social des conséquences financières de la faute inexcusable, sauf son action récursoire contre l'auteur de la faute inexcusable, et le coût de l'accident est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice, le jugement pouvant procéder à une répartition différente en fonction des données de l'espèce ; que conformément à ces principes, les premiers juges ont considéré que l'accident de travail dont Monsieur X..., salarié de la société intérimaire Adecco mis à disposition de la société NCEB entreprise utilisatrice, a été victime le 15 octobre 2001, ayant causé son décès le 17 octobre suivant, est dû à la faute inexcusable de la société NCEB et ont accueilli l'action récursoire de la société Adecco, employeur de la victime, à l'encontre de la société NCEB, entreprise utilisatrice, qui devra intégralement garantir la société Adecco des conséquences financières de la faute inexcusable, ce que la société NCEB n'a d'ailleurs contesté ni devant les premiers juges, ni devant la cour d'appel ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'appel formé par la société Adecco à l'encontre d'une disposition ne lui faisant pas grief ; 1°) ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que le tribunal, qui était saisi de deux demandes distinctes de la société Adecco tendant, d'une part, à la condamnation de la société NCEB à la relever et garantir des conséquences financières de sa faute inexcusable, d'autre part, à la mise à la charge intégrale du coût de l'accident du travail sur les éléments de tarification de la société NCEB, a jugé que la société NCEB devrait intégralement relever et garantir la société Adecco des conséquences financières de sa faute inexcusable et a débouté la société Adecco de ses autres demandes ; qu'ayant ainsi été déboutée de sa demande tendant à la mise à la charge intégrale du coût de l'accident sur les éléments de tarification de la société NCEB, la société Adecco avait intérêt à interjeter appel de cette décision ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'appel de la société Adecco était limité « à la seule disposition relative à la mise à la charge intégrale du coût de l'accident du travail sur les éléments de tarification de la société NCEB » (arrêt, p. 4, § 2) ; que la société Adecco avait précisé que son appel portait sur la seule demande de mise à la charge intégrale du coût de l'accident du travail sur les éléments de tarification de la société NCEB, dont le tribunal l'avait déboutée (concl. d'appel, p. 5, in fine et p. 6, § 1) ; qu'en affirmant cependant que la société Adecco avait formé son appel à l'encontre de la disposition du jugement ayant « accueilli l'action récursoire de la société Adecco, employeur de la victime, à l'encontre de la société NCEB, entreprise utilisatrice, qui devra intégralement garantir la société Adecco des conséquences financières de la faute inexcusable » (arrêt, p. 5, § 6), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

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