Cour de cassation, 10 mai 2016. 16-81.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-81.076
Date de décision :
10 mai 2016
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N° H 16-81.076 F-D
N° 2759
FAR
10 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [N] [V],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 janvier 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de viol aggravé ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 82-1 et 591 à 593 du code de procédure pénale, des droits de la défenses et du droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de supplément d'information formulée par M. [N] [V] et a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises du Rhône ;
"aux motifs que la demande de confrontation avec [B] [H] a déjà fait l'objet d'un refus confirmé par le président de la chambre de l'instruction, qu'il ne ressort pas de la procédure qu'[B] [H] ait été témoin direct des faits intervenus entre le mis en examen et la partie civile ; que cette confrontation pourrait, en tout état de cause intervenir devant la juridiction saisie en vertu des pouvoirs propres de son président ; que l'information est complète ;
"1°) alors que le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge ; que méconnaît son obligation d'instruire à décharge, la chambre de l'instruction qui refuse d'accorder la confrontation demandée par le mis en examen, au motif pris que celle-ci pourra intervenir ultérieurement au cours de l'audience ; qu'en refusant le supplément d'information demandé pour un tel motif, la chambre de l'instruction a méconnu son office ;
"2°) alors qu'en refusant cette confrontation avec un témoin sinon direct des faits incriminés, au moins des circonstances immédiates qui les ont suivis pour se fonder exclusivement sur les déclarations de la plaignante, l'arrêt attaqué a méconnu les principes de procès équitable ; les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 81 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a mis en accusation M. [V] devant la cour d'assises du Rhône ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction que Mme [K] [G] a déclaré avoir été contrainte à une relation sexuelle sous la contrainte d'une arme, qu'elle a dû pratiquer une fellation, constituant un acte de pénétration sexuelle, qu'elle a spontanément fourni aux enquêteurs une description précise de son agresseur et que sur les lieux ont été découverts des effets personnels de M. [V], que les fonctionnaires de police ont interpellé celui-ci à son domicile, alors qu'il venait d'y rentrer vêtu à l'identique de la description de la victime, que sa mère a reconnu le couteau utilisé lors de l'agression ; qu'il a dans un premier temps apporté des explications confuses et en contradiction avec les constatations des enquêteurs notamment quant à son emploi du temps, qu'il a fini par reconnaître avoir menacé la victime avec un couteau pour obtenir la prestation sexuelle qui lui avait été proposée, mais qu'il n'y aurait pas eu de relation sexuelle ; que le mis en examen et la partie civile s'accorde sur le fait que c'est la résistance de Mme [G] qui a mis en fuite M. [V] ; que M. [V] ne conteste pas s'être rendu sans argent, avec un couteau de cuisine dans son sac à dos de lycéen, sur un lieu réputé de prostitution ; qu'il n'apporte pas d'explication crédible sur la présence de ce couteau, son absence de l'étude au lycée entre 18 et 19 heures et qu'il a reconnu avoir menacé Mme [G] pour obtenir un rapport sexuel, en l'occurrence une fellation ; que Mme [G] maintient avoir réalisé à M. [V], sous la menace d'un couteau, une fellation ; que ce rapport sexuel a été interrompu lorsqu'elle a pu mettre en fuite son agresseur ; que des charges suffisantes de l'infraction de viol ont ainsi été caractérisées au cours de l'information ;
"alors que la chambre de l'instruction a constaté que l'accusation de viol ne se trouve confortée par aucun élément si ce n'est les déclarations de la partie civile soutenant que l'acte sexuel avait été accompli sous la menace du couteau, quand M. [V] faisait au contraire valoir que l'acte sexuel n'avait pas été accompli et qu'il n'avait sorti son couteau que pour s'enfuir du fourgon ; qu'elle a, en outre, constaté, que Mme [G] présentait des troubles de l'humeur et de la personnalité susceptibles de la conduire à exagérer certains éléments ; qu'en décidant, néanmoins, de se fonder sur les seules déclarations de la plaignante, dont elle avait relevé le défaut de fiabilité, pour ordonner la mise en accusation de M. [V], la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir rejeté le supplément d'information sollicité, question de fait ne relevant pas du contrôle de la Cour de cassation, et après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a révélé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. [V] pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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