Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° V 17-21.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pomona, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fraikin France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Fraikin Assets, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa Corporate Solutions Assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Pomona, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Fraikin France et Fraikin Assets, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pomona aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer d'une part, à la société Generali IARD la somme de 1 000 euros et d'autre part, aux sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Fraikin France et Fraikin Assets la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit, signé par Mme Mouillard, président et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur empêchée. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Pomona.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Pomona de sa demande de condamnation de la société Fraikin France, la société Fraikin Assets et la société Axa Corporate Solutions Assurances en indemnisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il est établi que la société Fraikin avait fait examiner la boîte de vitesses du véhicule et que certains éléments avaient été remplacés au mois de juin 2001 et qu'une visite technique avait eu lieu le 30 octobre 2001 soit moins de 2.000 km et 15 jours avant l'accident. Il résulte de l'expertise technique ordonnée par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 13 mai 2013 que l'expert judiciaire a conclu que l'origine de la panne se trouvait dans la boîte de vitesses laquelle comptait 466.000 km, que la vétusté d'une des pièces composant la boîte de vitesses, qui était totalement détruite, résultait d'un manque d'entretien. Un second expert intervenu à la demande des parties intimées est parvenu à des conclusions totalement différentes, estimant que l'origine du désordre serait due à une perte d'huile rapide ne résultant pas d'un manque d'entretien mais d'un choc antérieur sur les roues. Ce rapport unilatéral a été soumis à la discussion des parties et par conséquent il constitue à ce titre un élément d'appréciation. Le rapport de l'expert judiciaire affirme que la défaillance de la boîte de vitesses provient d'une usure anormale provoquée par un défaut d'entretien. L'analyse de M. Z..., expert amiable, étayée par un examen complet, démontre que si l'huile avait fui progressivement depuis le contrôle des niveaux intervenu, au mois d'octobre 2001, il serait apparu un défaut progressif de graissage avec les symptômes suivants : difficultés à passer certaines vitesses, boîte chauffant de façon anormale, détérioration progressive des pignons qui sont privés de l'effet de barbotage, ce qui aurait dû laisser des traces. Ces observations précises démentent le défaut d'entretien. Par ailleurs, le conducteur n'a signalé aucune défectuosité concernant les niveaux d'huile ou la conduite du véhicule au cours de la période précédant les faits. Enfin, l'expert judiciaire n'a pas répondu sur le point de l'entretien conforme de la boîte. Dans ces conditions, la cour adopte les motifs du tribunal qui a jugé que les deux rapports d'expertise sont totalement contradictoires sur le point essentiel de la fuite d'huile et qu'un doute sérieux demeure sur l'origine et les causes de l'accident. Il en a justement déduit que la société Pomona échouait à prouver le défaut d'entretien et par voie de conséquence que le manquement fautif reproché à la société Fraikin » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Par acte du 5 mai 1997, Pomona, le locataire, a signé avec Fraikin, le loueur, un contrat cadre régissant leurs relations pour l'ensemble des contrats de location longue durée de véhicules industriels, afin que des camions soient mis à la disposition de Pomona qui les utilise pour le transport de ses produits alimentaires. Fraikin a donné en location en Pomona le camion au volant duquel M. A... se trouvait lorsque l'accident de la route du 15 novembre 2001 est survenu. Au visa des articles 1719 du code civil et suivants, Fraikin avait l'obligation de délivrer la chose louée en bon état d'entretien et, selon l'article 7 du contrat cadre, « Le loueur prend en charge l'entretien et les réparations du véhicule dans ses ateliers. (
) le véhicule devra passer aux ateliers du loueur – Fraikin – pour des interventions mécaniques auxquelles ce dernier est tenu lorsque nécessaire, et ceci suivant un programme et des modalités établies d'un commun accord ». En juin 2001, Fraikin avait examiné la boîte de vitesses de ce camion et remplacé certains de ses éléments et, le 30 octobre 2001, soit 1.951 km et 15 jours avant l'accident, une visite technique préventive avait été faite, incluant le contrôle des niveaux, ce qui n'est pas contesté. Suite à l'accident, M. Mickael B... a été désigné comme expert judiciaire suivant ordonnance du tribunal d'Aix-en-Provence du 13 mai 2003 et sa mission consistait à examiner le camion accidenté, rechercher l'origine et les causes de l'accident et répondre aux questions des parties. Dans les réponses aux questions de M. le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, à la page 21 de son rapport fait et clos le 24 juin 2004, M. Mickael B... écrit que : « l'origine de la panne se trouve dans la boîte de vitesses ; celle-ci a plus de 446.000 km ; un de ses roulements à rouleau situés sur un des axes de la boîte de vitesses est complètement détruit ; c'est le roulement avant de l'arbre secondaire de la boîte ; il comporte des traces d'usure dues à sa vétusté ; cette vétusté est le résultat d'un manque d'entretien ». Toutefois Fraikin France, Fraikin Assets et Axa versent aux débats un second rapport, rédigé par M. Jean-Marie Z..., expert pour Axa, expert en automobiles près la cour d'appel de Limoges et ce rapport contredit les conclusions de M. Mickael B... en estimant que : « L'origine du désordre mécanique sur la boîte de vitesses est bien lié à un manque d'huile, celui-ci ne peut en aucun cas provenir d'une diminution progressive du niveau résultant d'un manque d'entretien de la part de Fraikin, mais à une perte brutale et accidentelle de l'huile (
) du fait d'une contrainte anormalement élevée (choc antérieur) sur les roues (
) » ; à notre avis, les faits pourraient s'être produits 40 à 100 km environ avant la rupture de la boîte ; en tout état de cause, le blocage de la boîte ne peut pas avoir engendré à lui seul le renversement du véhicule ; il a dû là aussi se produire des changements de direction brutaux et transferts de masses (
) ». Les rapports des deux experts s'accordent sur le point de considérer la fuite d'huile comme étant à l'origine du désordre mécanique ayant entraîné la perte de contrôle du véhicule, le rapport de M. Jean-Marie Z... n'a pas été dressé contradictoirement mais il a été soumis à la discussion des parties, le tribunal ne pourra donc pas fonder sa décision uniquement sur cette expertise.
M. Mickael B... rapporte que la fuite d'huile résulte d'une diminution « progressive » alors que M. Jean-Marie Z... l'estime « brutale et accidentelle », le tribunal constate que les deux rapports d'expertise sont totalement contradictoires sur le point essentiel inhérent à la fuite d'huile et qu'un doute sérieux demeure donc sur la détermination de l'origine et des causes de l'accident. Pomona échoue donc à prouver le défaut d'entretien qu'elle reproche à Fraikin et par voie de conséquence un manquement fautif de Fraikin dans l'accomplissement de son obligation contractuelle » ;
ALORS 1°/ QU' en considérant d'une part que l'expert judiciaire a conclu que l'origine de la panne se trouvait dans la boîte de vitesses, laquelle comptait 466.000 km et que la vétusté d'une des pièces composant la boîte de vitesses, qui était totalement détruite, résultait d'un manque d'entretien, d'autre part, que l'expert judiciaire n'aurait pas répondu sur le point de l'entretien conforme de la boîte, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°/ QUE M. B..., expert judiciaire, répondait expressément à la question de l'entretien conforme de la boîte de vitesses en concluant que : « l'origine de la panne se trouve dans la boîte de vitesses ; celle-ci a plus de 446.000 km ; un de ses roulements à rouleau situés sur un des axes de la boîte de vitesses est complètement détruit ; c'est le roulement avant de l'arbre secondaire de la boîte ; il comporte des traces d'usure dues à sa vétusté ; cette vétusté est le résultat d'un manque d'entretien » et en renvoyant au corps de son rapport, en particulier aux pages 16, 17 et 20 pour les réponses aux questions techniques des parties et au rapport unilatéral de M. Z... ; qu'en considérant que l'expert judiciaire n'aurait pas répondu sur le point de l'entretien conforme de la boîte de vitesses, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de la cause ;
ALORS 3°/ QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties ; qu'en retenant, pour considérer que la société Pomona aurait échoué à prouver le défaut d'entretien et par voie de conséquence le manquement fautif reproché à la société Fraikin, un rapport d'expertise unilatéral, réalisé par un expert de la société Axa Corporate Solutions Assurances, sans étayer sa décision sur aucun élément autre que cette expertise non contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.