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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 93-80.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.995

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Gérard, - Y... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 9 février 1993, qui les a condamnés, pour chasse en contravention des prescriptions du plan de chasse et défaut de marquage d'un grand gibier soumis au plan de chasse, à deux amendes de 2 500 francs chacune, a ordonné la suspension de leur permis de chasser pour une durée de trois mois et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Gérard Z... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II - Sur le pourvoi de Georges Y... ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 225-1, R. 225-3, R. 225-12, R. 228-15, R. 228-16 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré Georges Y... coupable ; Que le moyen, qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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