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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/02096

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02096

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND SUR RENVOI APRES CASSATION DU 31 OCTOBRE 2024 N°2024/542 Rôle N° RG 24/02096 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTLC SARL JOSC 2 C/ [M] [Y] [S] S.A. UNION BANCAIRE PRIVEE UBP Société IMMOBILIARE CONCORDIA SRL SARL FIDUCIAIRE INTERNATIONALECONSULTANTS Société [Localité 7] CONCIERGE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Sandra JUSTON Me Céline ALINOT Me Philippe-Laurent SIDER Décision déférée à la Cour : sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1268 F-D, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 25 février 2021enregistré au répertoire général sous le n° 20/05458 lequel avait statué sur appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de GRASSE du 04 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00052. APPELANTE - DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Madame [M] [Y] [S] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (LIBAN), demeurant [Adresse 8] SUISSE représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION SARL JOSC 2 Immatriculée au RCS LILLE METROPOLE sous le n°878.343.136, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE INTIMÉES - DÉFENDERESSES A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A. UNION BANCAIRE PRIVEE UBP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] (Suisse) représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE IMMOBILIARE CONCORDIA SRL société de droit italien, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ALESSANDRIA (ITALIE), sous le numéro 910 500 065, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] (AL) représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Cécile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Fabrice MAUREL, avocat au barreau de GRASSE SARL FIDUCIAIRE INTERNATIONALECONSULTANTS Immatriculée au RCS de NICE sous le n°394.645.485, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] signification déclaration de saisine le 15/03/24 à personne habilitée défaillant Société [Localité 7] CONCIERGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] signification déclaration de saisine le 19/03/24 à étude défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024. Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Union bancaire privée (UBP) à l'encontre de la société Immobiliare Concordia SRL, les biens saisis ont été adjugés à la SARL Josc 2. Par acte du 4 novembre 2019, Mme [Y] [S] a formé une surenchère qui a été contestée par l'adjudicataire. Vu le jugement en date du 4 juin 2020 par lequel le juge de l'exécution de Grasse a, notamment : - déclaré la surenchère formée par Mme [Y] [S] formellement recevable, - la déclarée nulle et de nul effet en raison de sa qualité de personne interposée de la société Immobiliare Concordia, - débouté Josc 2 de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 75 000 euros et 38 500 euros, Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 25 février 2021, qui a confirmé ledit jugement, y ajoutant : - déboute Mme [Y] [S] de ses demandes, - déboute Immobiliare Concordia de ses demandes, - déboute Josc 2 de ses demandes, - condamne Mme [Y] [S] et Immobiliare Concordia in solidum à payer 5 000 euros à Josc 2 et la même somme à UBP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits selon l'article 699 du code de procédure civile pour UBP; Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 décembre 2023 qui a cassé et annulé cet arrêt seulement en ce qu'il a débouté Josc 2 de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 75 000 euros et 38 500 euros, Vu la saisine de la cour d'appel en date du 20 février 2024 par l'intimée, Josc 2, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 août 2024, Josc 2 sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de'réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de le perte de chance et statuant à nouveau : - condamner Mme [Y] [S] au paiement de la somme de 153 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice qu'elle a subi, ainsi décomposé : - 63 000 euros pour la période du 5 novembre au 31 décembre 2019, - 90 000 euros pour la période du 1er janvier au 31 mai 2020, - débouter Mme [Y] [S] ET Immobiliare Concordia de leurs demandes, - condamner Mme [Y] [S] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Josc 2 fait valoir qu'elle est recevable à être indemnisée pour la perte de revenus locatifs et du préjudice financier qu'elle a subi du fait du retard dans le transfert de propriété de l'appartement litigieux et donc de la possibilité de pouvoir le louer. Elle indique qu'il n'est pas contesté que Mme [Y] [S] a commis une faute en formant une surenchère en sa qualité de personne interposée d'Immobiliare Concordia, débitrice saisie, pour faire échec au dessaisissement de propriété et à la vente forcée. Elle rappelle qu'elle est une société commerciale ayant pour activité la location meublée et l'achat et vente d'immeuble. Elle a été constituée pour procéder à l'achat de l'appartement litigieux. Elle soutient que la surenchère l'a empêchée de mettre son bien en location dés le 5 novembre 2019, comme elle aurait pu y prétendre tandis qu'Immobiliare Concordia a continué à occuper et à exploiter le bien saisi. Ainsi, pendant 7 mois, entre le 4 novembre 2019, date de la surenchère et le 4 juin 2020, décision d'annulation de cette surenchère, elle a été empêchée de louer l'appartement litigieux. La faute de Mme [Y] [S] est établie dès lors que sa surenchère a été annulée du fait de sa qualité de personne interposée à Immobiliare Concordia, la débitrice saisie. Mme [Y] [S] affirme que son intention n'était pas de louer mais de vendre le bien alors qu'elle est un marchand de biens qui peut valablement faire des locations pendant quelques temps avant de revendre. L'activité de location est d'ailleurs prévue dans ses statuts. Elle a d'ailleurs demandé l'adoption d'une résolution pour permettre la location meublée saisonnière, afin que le règlement de la copropriété soit en accord avec l'activité de location exercée au sein de l'immeuble. La clause du règlement qui prévoyait que les locaux pourront être utilisés pour l'habitation bourgeoise et l'exercice de toutes professions commerciales, libérales ou artisanales a d'ailleurs été déclarée réputée non écrite par le tribunal judiciaire de Grasse le 22 mars 2024. Elle affirme qu' Immobiliare Concordia réalisait une grande partie de son chiffre d'affaires en louant le bien en la cause. La société Pentagonas a d'ailleurs loué cet appartement à plusieurs reprises y compris alors qu'il était saisi et n'appartenait plus à Immobiliare Concordia. Les loyers ainsi perçus devraient lui revenir. Sur le droit d'enregistrement non payé ainsi que l'avait retenu la cour d'appel, elle répond que ce droit n'était pas exigible puisque le prix de vente ne pouvant pas être payé. Il a d'ailleurs été réglé dès que l'adjudication est devenue définitive. Le paiement des droits d'enregistrement n'est pas une condition du transfert de propriété qui s'opère par la seule adjudication sans surenchère. A Mme [Y] [S] qui prétend que l'appartement était dégradé et ne pouvait pas être loué, comme le démontre le procès verbal descriptif des lieux en date du 9 novembre 2017, elle répond qu'il s'agissait d'un bien tout équipé qui pouvait parfaitement être loué. La société Pentagonos l'a d'ailleurs loué en juin 2020 pour la somme de 80 000 euros. Les dégradations ont été commises par Immobiliare Concordia après l'avoir loué tout l'été 2020. Elle demande en conséquence la réparation de sa perte de chance pour la période allant du 5 novembre 2019 au 4 juin 2020. Compte tenu qu'il s'agit d'un appartement de 224 m² situé dans un immeuble de haut standing face au Palais des festivals avec une grande terrasse, de la tenue régulière de festivals dont elle fournit les dates, elle considère qu'elle aurait pu le louer tant pour la période des festivals que pendant les vacances de fin d'année et estime que son préjudice au 31 décembre 2019 est de l'ordre de 70 000 euros nets bailleur. Sa perte de chance s'élevant à 90 %, elle demande une somme de 63 000 euros. Pour l'année 2020, elle considère qu'elle aurait pu louer du 1er janvier au 17 mars 2020, soit avant la période sanitaire du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 pour laquelle elle ne demande pas d'indemnisation, et notamment à l'occasion du MIPIM qui s'est tenu du 10 au 13 mars 2020, et ce, pour un prix allant de 55 000 à 85 000 euros. Elle indique qu'Immobiliare Concordia a loué l'appartement en 2017 pour la somme de 83 000 euros et en 2018 pour celle de 85 000 euros. Elle aurait d'ailleurs pu le louer pendant la période de confinement à des personnes souhaitant s'éloigner des zones de forte contagion, et ce, à raison de 20 000 euros par semaine, soit 100 000 euros par an. Sa perte de chance s'élevant à 90 %, elle demande une somme de 90 000 euros. Au vu de ses dernières conclusions en date du 22 août 2024, Mme [Y] [S] demande à la cour'd'appel de : Vu les articles 1240 et 1353 du code civil, * A titre principal : - confirmer le jugement dont appel, - débouter Josc 2 de l'ensemble de ses demandes, * A titre subsidiaire : - déclarer que le montant des dommages et intérêts demandés par Josc 2 au titre du préjudice subi, ne représente qu'un euro symbolique ; - débouter Josc de l'ensemble de ses autres demandes, * En tout état de cause : - condamner Josc 2 à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [Y] [S] conteste avoir commis toute faute dans la surenchère et affirme, en tout état de cause, que l'annulation de la surenchère ne démontre pas de faute de sa part. Elle soutient que la Cour de cassation admet l'indemnisation au titre de la perte d'une chance, il faut prouver la survenance d'un événement futur favorable qui n'est pas simplement hypothétique. Or Josc 2 ne rapporte pas cette preuve. En effet, M. [X] n'est pas contrairement aux affirmations de Josc 2, le bénéficiaire économique d'Immobiliare Concordia, pas plus qu'il n'est marié avec Mme [Y] [S] dont il est séparé depuis plusieurs années. Elle fait valoir que Josc 2 a acheté le bien en se présentant comme marchand de biens et a pris l'engagement de le revendre dans un délai de 5 ans à compter de la date d'acquisition. Son intention était donc de le rénover et de bénéficier d'avantages fiscaux avant de le revendre. Elle a d'ailleurs demandé à la copropriété la régularisation d'importants travaux et ce n'est qu'après avoir réalisé ces travaux, qu'elle a manifesté son intention de louer. Pour ce faire, elle a demandé à la copropriété d'autoriser la location meublée saisonnière et la pose de banderoles. Le tribunal judiciaire de Grasse n'a pas déclaré non écrite la clause interdisant les locations meublées, il a dit que la location meublée saisonnière était une activité autorisée par l'assemblée générale de copropriété et qu'aucune infraction ne pouvait être retenue contre Josc 2. Auparavant, Josc 2 ne pouvait pas louer l'appartement et ne peut donc pas se prévaloir de la perte d'une chance d'exercer une activité illégale. S'agissant des travaux, s'ils concernent l'extérieur, elle fait remarquer qu'ils obligent les ouvriers à traverser tout l'appartement pour accéder à l'extérieur. Elle rappelle qu'en raison de la crise sanitaire lié au Covid 19, les locations ont été impossibles à compter de février 2020 et jusqu'en juin 2020. Il y a eu annulation des congrès et interdiction totale des déplacements. Ainsi, le MAPIC devait se tenir du 13 au 15 novembre 2019 et l'ILTM du 2 au 5 décembre 2019. Si l'adjudication était devenue définitive le 5 novembre, elle n'aurait pas été en mesure de louer ni 8 jours après, ni 23 jours après. Le MIPIM devait se tenir du 10 au 13 mars 2020. Il a été reporté'au mois de juin 2020 pour être finalement annulé. Si Josc 2 avait pu louer l'appartement, elle aurait du rembourser le prix de la location. Tant qu'il n'a pas signifié l'acte et payé le prix, l'adjudicataire ne peut pas mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose, ni accomplir aucun acte de disposition, ni prendre possession du bien. Or, l'adjudication définitive n'est intervenue que le 4 juin 2020. Le paiement a été fait le 16 septembre 2020 et la remise des clés est intervenue le 9 octobre 2020. En faisant une transposition de ces délais, sans la surenchère, Josc 2 serait entrée en possession du bien le 10 mars 2020, soit après l'annulation des congrès et pendant l'interdiction des grands rassemblements. Elle n'aurait donc pas pu louer avant le 22 juin 2020. En outre, Josc 2 n'apporte aucune preuve de la rentabilité des travaux pour les années 2021, 2022 et 2023 qui viendrait démontrer les bénéfices réalisés grâce aux locations. Subsidiairement, si la cour considérait qu'il y a bien perte d'une chance, elle demande que sa condamnation soit portée à l'euro symbolique. Selon ses dernières conclusions en date du 17 juin 2024, Immobiliare Concordia demande à la cour'd'appel de condamner UBP et Josc 2 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle indique que Josc 2 ne présente aucune demande la concernant et s'inscrit en faux à toutes les allégations la concernant faites par Josc 2. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. UBP a constitué avocat le 28 mars 2024 mais n'a pas conclu. La SARL Fiduciaire Internationale Consultants et la société [Localité 7] Concierge n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. Josc 2 leur a signifié la saisine de la cour d'appel le 15 mars 2024 et le 19 mars 2024, ses conclusions le 16 août 2024 et le 21 août 2024 par remise à étude. Mme [Y] [S] a signifié ses conclusions à [Localité 7] concierge le 2 juillet 2024 en application de l'article 659 du code de procédure civile et à la Fiduciaire Internationale Consultants le 24 juin 2024 à personne habilitée. Immobiliare Concordia a signifié ses conclusions à [Localité 7] Concierge le 4 juillet 2024 par remise à étude et à la Fiduciaire Internationale Consultants le 21 juin 2024 à personne morale. Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 août 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : L'article 784 du code de procédure civile dispose que : «'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue [...]'» Par conclusions en date du 13 septembre 2024, Josc 2 sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture expliquant que l'intimée a pris de nouvelles conclusions le 22 août 2024 alors que la clôture devait intervenir le 27 août 2024. Par conclusions en date du 17 septembre 2024, Mme [Y] [S] s'est opposée à cette demande, sauf à ce que ses nouvelles conclusions soient reçues par la cour d'appel. Les parties ont été avisées le 12 mars 2024 que l'affaire serait appelées à l'audience du 25 septembre 2024 et que la clôture des débats interviendrait le 27 août 2024. Elles pouvaient donc prendre toutes dispositions utiles pour conclure dans les délais impartis. Elles ne justifient pas d'une cause grave au sens de l'article 708 précité, justifiant d'un rabat de l'ordonnance de clôture du 27 août 2024. Leurs conclusions déposées au delà de cette date seront déclarées irrecevables. Sur la demande de dommages-intérêts : L'article 1240 du code civil dispose que «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'» La Cour de cassation, après avoir jugé que la demande au titre de la perte de chance devait revêtir un caractère réel et sérieux, affirme dans son arrêt de renvoi, mais également de sa jurisprudence actuelle en la matière, que «'Toute perte de chance ouvre droit à réparation ». Il convient donc, en application de l'article 1240 précité, de vérifier si l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité sont rapportés par le demandeur. La question de la faute commise par Mme [Y] [S] sera d'emblée écartée puisqu'aux termes de la cassation partielle de l'arrêt en date du 25 février 2021 rendu par la cour de céans en ce qu'il a débouté Josc 2 de sa demande de dommages-intérêts, ses autres dispositions, qui ont confirmé le jugement du juge de l'exécution qui a déclarée nulle et de nul effet en raison de sa qualité de personne interposée de la société Immobiliare Concordia, sont confirmées. Le jugement a ainsi retenu que la communauté d'intérêts avérée entre Immobiliare Concordia et Mme [Y] [S] et l'imbrication des intérêts des parties étaient amplement démontrées ; ce qui l'a amené à déclarer nulle et de nul effet la surenchère formée par Mme [Y] [S], en qualité de personne interposée. Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article R322-39 code des procédures civiles d'exécution, le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur ni par lui même, ni par personnes interposées. La faute commise par Mme [Y] [S] est donc caractérisée. Josc 2 prétend à une indemnisation au titre de la perte de chance de tirer profit de revenus locatifs à compter du 5 novembre 2019, c'est à dire à la date à laquelle, sans la surenchère qui a été annulée, elle aurait pu disposer de son bien, et jusqu'au 4 juin 2020. Sa qualité de marchands de biens ne saurait l'empêcher de mettre certains de ses biens en location dès lors que ses statuts le permettent, ce qui est le cas. Mme [Y] [S] fait valoir que Josc 2 s'est engagée à revendre le bien dans les 5 ans suivant l'achat ce qui ne constitue pas une impossibilité de réaliser, pendant ce délai, des locations pour rentabiliser sa mise de fonds. Josc 2 considère que la surenchère formée par Mme [Y] [S] l'a empêchée de procéder au paiement du prix et des droits d'enregistrement, dès le mois de novembre 2019 et l'a ainsi empêchée de percevoir des revenus locatifs dès cette date. Cependant, s'il est exact que l'adjudication transfère la propriété à l'adjudicataire, ce transfert n'est réalisé que sous la condition suspensive d'absence de surenchère. Par ailleurs, par application des articles R322-64 et L322-9 du code des procédures civiles d'exécution, tant qu'il n'a pas signifié le jugement le rendant adjudicataire et tant qu'il n'a pas versé le prix de vente, l'adjudicataire ne peut accomplir aucun acte de disposition sur le bien, ni en prendre possession, le titre de vente ne lui étant remis que sur justification du paiement des frais taxés. Or, Josc 2 ne verse aucun justificatif des paiements qu'elle a réalisés dès qu'elle a finalement été déclarée adjudicataire, ce qui aurait permis de déterminer la durée des démarches qu'elle a du effectuer avant de pouvoir prétendre disposer de son bien et donc évaluer la période à partir de laquelle elle aurait pu utilement louer le bien. En tout état de cause, à la date du 5 novembre 2019, elle ne démontre pas qu'elle était en mesure de pouvoir le faire. S'agissant des travaux qui auraient empêché la mise en location du bien, Josc 2 rétorque qu'il avait été loué en l'état par les précédents propriétaires. Elle verse aux débats plusieurs contrats de location mais la cour d'appel n'est pas sans relever qu'il s'agit de contrats pour les années 2016, 2017 et 2018, qui sont donc éloignées de la période considérée qui se situe entre novembre 2019 et juin 2020. Elle prétend qu'après avoir loué l'appartement, y compris à une période où elle ne pouvait plus le faire, Immobiliare Concordia a dégradé le bien avant de le lui restituer, mais n'apporte aucune preuve de ces accusations. Il n'en demeure pas moins que d'importants travaux ont été réalisés, créant nécessairement des nuisances pour les occupants des lieux. L'importance de ces travaux est démontrée par les photographies versées aux débats par Mme [Y] [S] qui montrent la transformation de l'appartement. Josc 2, qui ne peut pas tout à la fois assurer qu'elle pouvait louer son bien en l'état et qui a fait le choix de faire réaliser des travaux conséquents pour valoriser son bien, reste taisante sur la durée de ces travaux. Or, cette durée a nécessairement un impact sur la possibilité ou non de louer l'appartement. Josc 2 affirme qu'elle aurait pu louer l'appartement du 5 novembre 2019 et jusqu'à mi mars 2020, date à laquelle des mesures sanitaires ont été prises. Elle fait état de ce que plusieurs congrès importants se tiennent au palais des festivals en mars, avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre de chaque année. Compte tenu des délais nécessaires eu égard aux diverses démarches à accomplir à la suite d'une adjudication, comme évoqué précédemment, Josc 2 ne démontre pas qu'elle était en mesure de pouvoir louer le bien pour le MAPIC qui s'est tenu du 13 au 15 novembre 2019 ni pour l'ILTM qui s'est tenu du 2 au 5 décembre 2019. Le congrès suivant, le MIPIM, qui devait se tenir du 10 au 13 mars 2020 a été reporté au mois de juin suivant pour être finalement annulé, ainsi que le démontre Mme [Y] [S]. Les mesures sanitaires ont été prises du 17 mars au 11 mai 2020, imposant un confinement et l'interdiction des rassemblements mais également des déplacements. Josc 2 prétend qu'elle aurait pu, malgré ce, louer à des personnes «'souhaitant s'éloigner des zones durement touchées par l'épidémie, telle sur le Grand Est ou la région Ile de France'», sans pour autant verser aux débats des demandes de location provenant de personnes dans cette situation, outre le fait qu'il n'est pas établi qu'il était possible de se déplacer, sans motif légitime, sur de si grandes distances. Enfin, prétendant avoir l'assurance de louer le bien qui bénéficie de prestations exceptionnelles, Josc 2 évalue sa perte de chance à 90 %. Elle ne communique cependant aucune pièce permettant de constater que son évaluation est exacte. Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de constater qu'elle a procédé à la mis en location du bien à compter d'août 2022, sans qu'elle explique les raisons pour lesquelles elle n'a pas loué entre juin 2020 et août 2022 ni qu'elle fournisse les justificatifs des locations faites depuis qui auraient permis de constater son manque à gagner. Au vu de ce qui précède, il n'est pas démontré l'existence d'une perte de chance et Josc 2 sera ainsi déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires': Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Josc 2 sera condamné aux entiers dépens d'appel, outre le paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, DÉCLARE irrecevables les conclusions d'appelante de la SARL Josc 2 en date du 13 septembre 2024 et les conclusions d'intimée de Mme [Y] [S] en date du 17 septembre 2024, CONFIRME le jugement en date du 4 juin 2020 du juge de l'exécution de Grasse en ce qu'il a débouté la SARL Josc 2 de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre d'une perte de chance, Y ajoutant, CONDAMNE la SARL Josc 2 à payer à Mme [M] [Y] [S] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE la société Immobiliare Concordia SRL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Josc 2 aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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