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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-80.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.473

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 15 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... des chefs de violences ou voies de fait avec préméditation et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur dans l'information ouverte des chefs de violences et voies de fait avec préméditation et menaces de mort ; "aux motifs que si au regard des derniers développements du dossier, une nouvelle audition de la partie civile et sa confrontation avec Mme Y... auraient pu être utiles à la manifestation de la vérité, ces actes n'ont pu être effectués en raison de la mauvaise grâce manifestée par la partie civile qui, convoquée à deux reprises par le magistrat instructeur, n'a pas daigné déféré à ces convocations ; "alors que la contradiction des motifs rend le pourvoi de la seule partie civile contre la décision de non-lieu recevable en application de l'article 575, alinéa 2-6 et doit entraîner la cassation de l'arrêt ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que M. Z..., partie civile, n'a pas été touché par les convocations en vue d'auditions par le magistrat instructeur visées par l'arrêt ; qu'en effet il avait élu domicile dans sa plainte avec constitution de partie civile, chez Me X... Ferre, avocat à la Cour de Paris qui a changé au moins trois fois de domicile professionnel au cours de l'information pour disparaître en définitive ; qu'il résulte du dossier que ce praticien, non seulement n'a jamais averti le magistrat instructeur de ses changements d'adresse mais encore n'a pas pris la précaution élémentaire de faire suivre son courrier ; qu'en ce qui concerne la convocation pour audition de M. Z... adressée à domicile élu pour le 17 décembre 1992, l'accusé de réception a été retourné au cabinet du magistrat instructeur avec la mention "non réclamée - retour à l'envoyeur" ; qu'en ce qui concerne la convocation pour le 2 avril 1993, les signatures figurant sur les deux accusés de réception correspondant aux deux lettres adressées à M. Z... et à son conseil -signatures qui devraient être semblables à celles de la plainte puisqu'il s'agit du domicile élu chez l'avocat- elles apparaissent au premier coup d'oeil comme totalement différentes et que dès lors en faisant état de la mauvaise grâce de la partie civile à déférer aux convocations du magistrat instructeur pour justifier sa décision, l'arrêt attaqué qui s'est fondé sur des motifs en contradiction manifeste avec les éléments de la procédure encourt la cassation en application du principe susénoncé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits évoqués dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la personne dénoncée d'avoir commis les délits reprochés ; Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable, et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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