Cour de cassation, 25 février 1997. 95-15.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.083
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Thierry X...,
2°/ de Mme X..., demeurant ensemble Les Trois Chênes, Saint-Justin, 40240 Labastide-d'Armagnac,
3°/ de M. Y..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la CRCAM du Sud-Ouest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ayant été mis en redressement judiciaire, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest a déclaré une créance au passif de la procédure collective par l'intermédiaire de l'un de ses préposés; que les époux X... ont soutenu que cette déclaration était irrégulière en raison du défaut de pouvoir de son auteur;
Attendu que pour rejeter la déclaration de créance, l'arrêt retient qu'il ne résulte nullement de la déclaration du conseil d'administration de la banque que la signataire de ladite déclaration était titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'y procéder, "l'existence d'une telle délégation ne pouvant être valablement justifiée que par la production du document l'instituant";
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoir du déclarant par la production de documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne les époux X... et M. Y... aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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