Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-82.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.646
Date de décision :
13 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BALAT et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Danièle, épouse Y...,
- PAUL A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 avril 1996, qui les a condamnés, la première, pour faux, usages de faux et recels, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 100 000 francs d'amende, le second, pour usage de faux, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Jean-Daniel B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi de Danièle Z... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 nouveau du Code pénal, 147, 150 et 151 anciens du même Code, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de faux et d'usage de faux concernant la facture Chapelet du 6 juillet 1989, la facture Lesigne du 30 octobre 1989 et la facture Lenfant du 15 janvier 1990 et d'usage de faux concernant les factures Lesigne du 21 septembre 1988 et la facture Tab du 30 septembre 1988 ;
"aux motifs, d'une part, que la prévenue a porté sur les factures Lesigne du 21 septembre 1988 et du 30 octobre 1989 et la facture Tab du 30 septembre 1988 des mentions erronées concernant le lieu d'exécution des travaux;
qu'elle a fait également disparaître sur la demande de paiement de la première facture Lesigne l'indication du lieu des travaux et que, sur la demande en paiement de la facture Chapelet elle a porté une mention manuscrite indiquant faussement qu'il s'agissait de travaux effectués à Trainel;
que, de son côté, la facture Lenfant, qui mentionne le lieu réel des travaux, fait référence à un dégât des eaux mais que les travaux dont il est fait état constituent des travaux d'aménagement des salles d'eau du pavillon;
qu'elle a donc "bien falsifié ou fait falsifier ces factures pour faire supporter par la Selec des charges indues, et qu'elle en fait usage en les imputant en comptabilité et en signant le chèque de règlement";
que, toutefois, le recel n'est pas constitué puisque l'usage des factures ne lui a pas personnellement profité ;
"alors, d'une part, que le faux, pour être punissable, doit porter sur les mentions substantielles d'un écrit ayant force probatoire et de nature à porter préjudice à autrui;
que l'apposition sur une facture ou a fortiori sur une demande de paiement, simple formalité interne de contrôle de l'entreprise, d'une mention inexacte du lieu où se sont déroulés les travaux de réhabilitation et d'entretien d'un immeuble destiné à la location, dès lors que ceux-ci ont été réellement effectués et sont restés la propriété de la Selec, ne constitue qu'une déclaration mensongère qui ne porte que sur une disposition accessoire de l'écrit lui-même sujet à vérification et donc dénué de valeur probante ;
"alors, d'autre part, que la seule constatation d'une inexactitude concernant le lieu d'exécution des travaux ne suffisait pas à caractériser l'existence du préjudice, élément constitutif du délit de faux;
que l'arrêt confirmatif attaqué, qui se borne à affirmer que les mentions litigieuses auraient eu pour but de faire supporter à la Selec des charges indues, sans relever aucune circonstance de fait de nature à établir que telle était l'intention de la prévenue ni a fortiori qu'un préjudice a été effectivement subi par la Selec, ne fonde pas légalement la condamnation pour faux;
que, de surcroît, les juges du fond, saisis de conclusions faisant valoir qu'en l'espèce non seulement l'indication erronée du lieu d'exécution des travaux était insusceptible de causer un préjudice à la Selec puisque celle-ci était propriétaire des immeubles dont elle devait assurer la réhabilitation et l'entretien pour les louer de sorte qu'elle a bénéficié des travaux effectués qui lui sont restés acquis, mais encore que les mentions critiquées avaient été apposées dans l'intérêt même de la Selec afin de lui permettre de bénéficier du solde de crédits obtenus antérieurement pour d'autres chantiers et qui restaient inutilisés, ne pouvaient ignorer ce moyen péremptoire de défense sans entacher leur décision d'une nullité certaine ;
"alors, enfin, que les juges du fond sont saisie in rem par l'ordonnance de renvoi et qu'ils ne peuvent statuer que sur les faits faisant l'objet de cette saisine;
qu'en ce qui concerne les faits relatifs à la facture Lenfant, le réquisitoire définitif, dont les termes ont été expressément adoptés par l'ordonnance de renvoi, énonce que cette facture n'était pas "falsifiée", mais que la prévenue avait "payé abusivement des travaux d'électricité effectués dans le pavillon occupé par son fils au paiement desquels Selec n'était pas tenue";
qu'ainsi, en retenant pour fonder sa décision de culpabilité un fait de falsification qui n'est pas visé aux poursuites et que, de surcroît, celles-ci considèrent comme inexistant, les juges du fond ont méconnu les règles de leur saisine et privé leur décision de toute base légale ;
"et aux motifs, d'autre part, que, si les factures Lesigne du 21 septembre 1988 et Tab du 30 septembre 1988 sont prescrites, plus de trois ans s'étant écoulés entre l'établissement des faux et le premier acte de poursuite du 17 octobre 1991, il n'en est pas de même de leur usage matérialisé par le paiement de la facture Tab du 28 octobre 1988 et le paiement ainsi que la demande de paiement de la facture Lesigne en date des 17 et 19 octobre 1988 ;
"alors que, outre que le délit d'usage de faux soit caractérisé, cet usage doit impérativement porter sur un écrit qui constitue lui-même un faux document punissable;
que tel n'est pas le cas en l'espèce, les éléments constitutifs du délit initial de faux n'étant pas caractérisés;
que, de plus, même à supposer le faux établi, n'est pas punissable l'usage d'un écrit qualifié de faux qui, compte tenu de la prescription, ne peut plus faire l'objet de poursuites" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 441-1 nouveaux du Code pénal, 147, 150 et 151 anciens du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de faux et usage de faux concernant les deux factures Bouete des 6 juin 1989 et 19 juillet 1989 et la facture Triballier du 26 octobre 1989, ainsi que de recel ;
"aux motifs que les pavillons sis à Huelgoat et Loqueffret ont fait, après leur vente à la société Etifim, l'objet de réhabilitation dont le coût a été supporté par la Selec;
que les factures ont été antidatées afin de justifier dans la comptabilité de la Selec le paiement des factures incombant à Etifim;
que Danièle Z... et Jean-Daniel B... ont prétendu qu'il avait été convenu avec les responsables d'EDF et de la SCIC que la Selec prendrait en charge les travaux de remise en état des pavillons effectués après la vente, mais que ces affirmations sont contredites par les intéressés et par les termes mêmes du contrat de vente qui, comme cela avait été le cas pour une autre vente consentie par la Selec à Etifim de pavillons EDF à Martigues, aurait dû mentionner un tel accord, les sommes facturées représentant plus du tiers du prix d'achat ;
"alors, d'une part, qu'en se bornant à retenir que les déclarations de Danièle Z... et de Jean-Daniel B... ci-dessus énoncées étaient contredites par les "intéressés" sans préciser l'identité de ces derniers ni exposer, fût-ce sommairement, la teneur exacte de leurs dépositions, l'arrêt attaqué s'est borné à procéder par voie d'affirmation sans référence aux circonstances concrètes de l'espèce et se trouve dès lors entaché d'un défaut de motifs flagrant ;
"alors, d'autre part, que l'absence de mention dans le contrat de vente de l'accord invoqué ne suffisait pas à en justifier l'inexistence, des accords internes existants entre la Selec et l'EDF qui en est actionnaire majoritaire à hauteur de 93 %, et ce d'autant plus que les juges du fond ont constaté qu'un tel accord était intervenu antérieurement entre les mêmes parties pour une vente de pavillons à Martigues;
qu'en l'état de ces énonciations l'insuffisance de la motivation de l'arrêt est manifeste ;
"alors, enfin, que, par voie de conclusions, Danièle Z... avait fait valoir "qu'étant donné que les 26 logements d'Heulgoat étaient invendables en l'état, la Selec avait fait une provision de 1 200 000 francs dans son bilan qui avait été présenté au conseil d'administration pour faire les travaux d'habitabilité et que l'estimation de la provision avait été faite par les agents EDF du site" (conclusions page 9), qu'elle-même n'était intervenue qu'à la signature du compromis de vente et à la vente et n'était pas à l'origine de l'altération des dates;
qu'ayant omis de répondre à ce système péremptoire de défense, l'arrêt attaqué se trouve voué à une nullité certaine" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, nouveau du Code pénal, 147, 150 et 151 anciens du même Code, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré prescrit le délit de faux et d'usage de faux retenu à l'encontre de M. C..., en ce qui concerne la facture du 12 août 1988 réglée par chèque du 18 août 1988, et avoir relaxé la prévenue des chefs de faux et de recel, a déclaré cette dernière coupable d'usage de faux en ce qui concerne ladite facture ainsi que de faux et usage de faux en ce qui concerne la facture C... du 30 octobre 1989 ;
"aux motifs, d'une part, que Danièle Z... a entré en comptabilité une facture abusivement majorée;
que, si elle n'est pas l'auteur de la fausse facturation, elle en a fait usage le 21 novembre 1988, jour de l'établissement de la demande en paiement ;
"alors, d'une part, que le faux mis à la charge de M. C... et constitué par une facture majorée par lui en date du 12 août 1988 et réglée par chèque du 18 août 1988, a été déclaré prescrit;
que, dès lors n'était pas punissable l'usage d'un écrit qualifié de faux qui, compte tenu de la prescription, ne pouvait plus faire l'objet de poursuites ;
"alors, d'autre part, que, dans des conclusions régulièrement déposées devant la Cour, la prévenue avait fait valoir que le document du 21 novembre 1988 demandant le paiement et retenu pour écarter la prescription n'avait pas été établi par elle-même personnellement;
qu'il appartenait donc aux juges du fond de rechercher qui en était l'auteur et qu'en s'étant borné à procéder par voie d'affirmation sans répondre à ce moyen péremptoire, ils ont exposé leur décision à une nullité radicale ;
"et, aux motifs, d'autre part, que des travaux d'isolation acoustique d'un montant total de 68 108,52 francs ont bien été réalisés courant 1990 par l'entreprise C..., et réglés, sur situation de travaux, par la Selec le 30 juillet 1990;
qu'une seconde facture du 30 octobre 1989 concernant exactement les mêmes travaux a été adressée à la Selec;
qu'elle porte de la main de la prévenue la mention "accord Lenoir 3.11.89" et a été réglée fin novembre 1989;
que M. C... a encaissé le chèque sur son compte personnel et a retiré les fonds en espèces pour son propre usage;
qu'il a remboursé le montant de la facture au cours de l'instruction à la partie civile;
que les faits de faux, usage de faux et recel sont établis à son encontre et les faits de faux et usage de faux sont également établis à l'encontre de Danièle Z... ;
"alors que l'arrêt attaqué a relevé que les travaux avaient bien été réalisés, que l'auteur de la facture fictive était M. C... et que lui seul en avait profité;
que, dès lors, la seule constatation de la mention erronée, n'était pas de nature à établir la volonté de celle-ci d'établir un faux entraînant un préjudice et d'en faire usage" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 441-1 nouveaux, 150 et 460 anciens du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de faux, d'usage de faux et de recel en ce qui concerne la facture Roches du 21 février 1989 d'un montant de 237 200,00 francs et en ce qui concerne la facture Bouete du 19 juillet 1989 d'un montant de 498 120 francs ;
"alors que la même personne ne peut être déclarée simultanément ou successivement coupable des délits principaux de faux et d'usage de faux et du délit de recel concernant ce faux et cet usage, les qualifications étant exclusives l'une de l'autre" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Danièle Z... à verser à la Selec la somme de 229 305 francs représentant le montant total des factures Lesigne, Chapelet et Tab concernant les travaux effectués sur le site de Vitry-sur-Seine, la somme de 308 360 francs correspondant au montant de la facture C... pour les travaux effectués à Fromelennes, les sommes de 960 660 francs et 11 951 francs correspondant au montant des factures Bouete et Triballier pour les travaux effectués à Huelgoat et la somme de 237 200 francs représentant le montant de la facture Roches concernant les travaux effectués sur le site de Gravelines ;
"aux motifs propres et adoptés que "les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice direct et actuel subi par la partie civile du fait des agissements délictueux de Danièle Z... et que la décision entreprise sera sur ce point confirmée";
que "la Selec a subi, du fait des infractions retenues à l'encontre des prévenus, un préjudice direct et personnel dont ceux-ci lui devront réparation selon les termes du dispositif" ;
"alors, d'une part, qu'à supposer établis les délits poursuivis, la partie civile ne peut obtenir réparation que de son préjudice personnel qui prend directement sa source dans l'infraction ; que le montant de cette réparation ne peut excéder celui du dommage réellement subi;
qu'en se bornant à faire une référence abstraite aux principes juridiques applicables sans procéder à la moindre constatation des circonstances concrètes de l'espèce seules de nature à établir tant la réalité que l'étendue du préjudice servant de fondement à la fixation des dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne les travaux effectués sur le site de Vitry-sur-Seine, les faits de faux et usage de faux ne constituaient que de simples inexactitudes dans la mesure où, selon les constatations mêmes des juges du fond, les prestations avaient été réellement effectuées et n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice à la partie civile puisque, comme l'avait souligné la défense dans des conclusions restées sans réponse, non seulement la Selec, propriétaire de l'immeuble, avait finalement bénéficié des travaux exécutés, mais de surcroît les mentions critiquées avaient été apposées dans l'intérêt même de cette société afin de lui permettre de bénéficier du solde de crédits obtenus antérieurement pour d'autres chantiers et qui restaient inutilisés;
qu'en retenant cependant, arbitrairement, que le préjudice était égal au montant des factures litigieuses sans rechercher, comme elle y était tenue, quelles en étaient l'origine et l'étendue effective, la cour d'appel, qui n'a pas procédé aux recherches nécessaires et qui a laissé sans réponse les articulations essentielles des conclusions de la défense, a voué sa décision à la censure ;
"alors, enfin, qu'en ce qui concerne la facture C... de 308 360 francs, l'arrêt confirmatif attaqué a constaté par adoption de motifs que celle-ci avait trait à des travaux réellement effectués et dont le coût avait été simplement surévalué (jugement page 14);
que la cour d'appel devait donc nécessairement rechercher quel était le montant exact de cette surévaluation afin de déterminer l'étendue réelle du préjudice;
qu'en fixant celui-ci au montant total de la facture, elle a nécessairement ordonné une réparation excédant le montant du préjudice effectivement subi, violant ainsi les articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil" ;
Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux, usages de faux et recels dont elle a déclaré la prévenue coupable, les recels visés au quatrième moyen ne découlant pas des faux et usages relatifs aux factures litigieuses mais de faits distincts commis par des tiers, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, et de l'évaluation du préjudice, dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 ancien, 132-2 et 132-4 nouveaux du Code pénal, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté "en l'état" la demande de confusion des peines présentée par la défense ; "alors que, saisie de conclusions sollicitant subsidiairement au cas où elle entrerait en voie de condamnation, la confusion des peines qu'elle serait amenée à prononcer avec les peines de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et de 80 000 francs d'amende prononcées par la 9ème chambre de la cour d'appel de Paris le 12 juillet 1993 et devenues définitives, la cour d'appel, qui se trouvait en raison de poursuites séparées en présence d'un concours d'infractions, devait nécessairement, dès lors qu'elle envisageait de prononcer des peines de même nature, statuer sur cette demande;
qu'en se bornant à rejeter en l'état la confusion demandée sans préciser les raisons de fait ou de droit qui motivaient cette décision, elle a entaché sa décision d'une omission de statuer qui la voue à une nullité radicale" ; Attendu que la demanderesse est sans intérêt à critiquer la décision de la cour d'appel rejetant, en l'état, sa demande en confusion de peines, dès lors que ses droits restent entiers pour présenter une nouvelle requête aux mêmes fins ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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