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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00557

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00557

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

LB/ND Numéro 24/3655 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 28/11/2024 Dossier : N° RG 24/00557 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYUO Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [S] [P] épouse [W] [R] [P] épouse [Z] C/ [F] [P] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Septembre 2024, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : Madame [S] [P] épouse [W] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14] (64) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 9] Madame [R] [P] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (64) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 10] Représentées par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de Pau INTIME : Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (64) de nationalité française [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de Pau sur appel de la décision en date du 05 FEVRIER 2024 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU RG : 23/2095 EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique du 28 mars 2012, Monsieur [B] [U] a consenti à Monsieur [F] [P] un bail à ferme portant sur diverses parcelles sises à [Localité 13], [Localité 11] et [Localité 12]. Le fermage convenu s'établissait à la somme de 1.481, 43 euros, assorti d'une indexation. Monsieur [B] [U] est décédé le [Date décès 5] 2012. Suivant un acte de partage du 24 juillet 2023, Madame [S] [P] épouse [W], légataire universelle et Madame [R] [P] épouse [Z] légataire à titre particulier pour 1/3 des terres, sont devenues propriétaires des parcelles données à bail à ferme à M. [F] [P]. Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, Mesdames [W] et [Z] ont fait délivrer à Monsieur [F] [P] un commandement de payer une dette de fermage de 9.103, 65 euros. En vertu de l'acte notarié du 28 mars 2012, une saisie-attribution a été pratiquée le 10 octobre 2023 à l'encontre de Monsieur [F] [P], entre les mains de la caisse fédérale de Crédit Mutuel (agence d'[Localité 15]), pour un montant total de 10.054,94 euros, dénoncée à M. [F] [P] le 17 octobre 2023. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 75,47 euros. En vertu du même titre, une saisie similaire a été pratiquée le 11 octobre 2023 entre les mains de la Société générale (agence d'[Localité 15]), également dénoncée à M. [F] [P] le 17 octobre 2023. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 230,34 euros Contestant ces saisies, Monsieur [F] [P] a, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, assigné Mesdames [W] et [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir : - déclarer nul et de nul effet les procès-verbaux de saisie-attribution susvisés faute de justification de la qualité à agir des demanderesses, - constater qu'il a déjà réglé depuis 2017 la somme globale de 11.250 euros au titre des fermages dus, - condamner solidairement entre elles Mmes [W] et [Z] à lui payer la somme de 2.146,55 euros, - condamner Mmes [W] et [Z] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros pour procédure abusive, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où un reliquat de fermage resterait cependant dû dans le délai de cinq ans, Accorder les plus larges délais de paiement à M. [P] pour s'acquitter de sa dette et ce en application de l'article 1343-5 du code civil, Condamner solidairement Mmes [W] et [Z] aux dépens de l'instance comprenant les frais des deux procédures de saisie-attribution, Les condamner au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Mesdames [W] et [Z] ont demandé au juge de l'exécution de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes. Par jugement du 05 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a : - constaté la validité des saisies-attribution pratiquées les 10 octobre 2023 entre les mains du Crédit Mutuel et 11 octobre 2023 entre les mains de la Société générale à l'encontre de M. [F] [P], - débouté M. [P] de ses demandes d'annulation de saisies et de délais de paiement, - condamné M. [P] à payer à Mmes [S] [W] et [R] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration faite au greffe de la cour le 20 février 2024, Mme [S] [P] épouse [W] et [R] [P] épouse [Z] ont relevé appel de cette décision. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024. ****** Vu les dernières conclusions notifiées le 06 juin 2024 par Mesdames [W] et [Z] qui ont demandé à la cour de : Réformer le Jugement du 5 février 2024. Dire et juger que Monsieur [P] était débiteur d'une somme de 9.103,45 € au 25 septembre 2023. Débouter Monsieur [P] de sa demande de nullité de la saisie-attribution au 10 octobre 2023. Débouter Monsieur [P] de son appel incident tendant à leur condamnation à 2.000,00 € de dommages et intérêts. Le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le condamner aux entiers dépens. * Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024 par Monsieur [F] [P] qui a demandé à la cour de : Vu l'article 2224 du Code civil, L. 111-7 et L. 121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, A titre principal, ' Infirmer le jugement dont appel qui a constaté la validité desdites saisies-attributions compte-tenu de l'absence de qualité à agir des intimés. ' En ordonner la mainlevée aux frais des appelantes. A titre subsidiaire, ' Confirmer le jugement de première instance qui a constaté qu'au jour de la délivrance des saisies-attributions pratiquées le 10 octobre 2023 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'[Localité 15] et le 11 octobre 2023 entre les mains la Société Générale d'[Localité 15] à son encontre, saisies qui lui ont été notifiées le 17 octobre 2023, il restait dû un solde de créance de 403,45 € aux appelantes. En tout état de cause, ' Constater que l'exécution des mesures a excédé ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. ' Condamner ainsi Mesdames [S] [P] épouse [W] et [R] [P] épouse [Z] au paiement d'une indemnité de 2.000 € pour abus de saisie. ' Les condamner au paiement des frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 €. ' Les condamner aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d'exécution de Maître [A], Commissaires de Justice. MOTIFS : A titre liminaire il est constaté que M. [P] ne maintient pas en appel sa demande de délais de paiement. Sur la recevabilité des pièces numérotées 5 et 6 des appelantes Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. La cour n'étant pas saisie de conclusions tendant à la révocation de la clôture pour cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, les pièces numérotées 5 et 6 des appelantes signifiées le 2 juillet 2024 par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) postérieurement à la clôture prononcée par ordonnance du 12 juin 2024 sont irrecevables. Sur la qualité à agir de Mesdames [W] et [Z] L'intimé conteste la validité des saisies-attribution pratiquées soutenant l'absence de qualité à agir de Mesdames [W] et [Z]. Mesdames [W] et [Z] répondent que le moyen relatif à leur qualité à agir en exécution forcée doit être écarté. Elles soutiennent à cet égard qu'elles sont devenues propriétaires indivises des parcelles affermées depuis le décès de Monsieur [U], leur conférant un droit sur les créances de fermages. Elles ajoutent que l'intimé connaissait cette qualité puisqu'il admet lui-même en avoir été avisé par le notaire. Il y a lieu de constater que s'il maintient dans les motifs de ses dernières conclusions sa demande tendant à voir prononcer la nullité des saisies-attributions des 10 et 11 octobre 2023 faute de justification suffisante de la qualité à agir des Mesdames [W] et [Z], M. [F] [P] ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'étant tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de l'intimé tendant au prononcé de la nullité des saisies-attribution qui n'est pas énoncée au dispositif de ses dernières conclusions. A titre superfétatoire il est constaté que Mesdames [W] et [Z] justifient qu'elles sont devenues propriétaires des terres données en fermage à M. [F] [P] par M. [B] [U] suivant acte du 28 mars 2012, ainsi que cela résulte de l'attestation notariée établie par maître [V] [C], notaire à [Localité 11], du 5 septembre 2023. En l'absence de demande tendant à voir prononcer la nullité des saisies-attribution, il convient de débouter M. [F] [P] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de ces mesures d'exécution aux frais des appelantes qui n'a pas de fondement. Sur le montant de la dette de fermage au 25 septembre 2023 Les appelantes reprochent au premier juge d'avoir retenu que les créances antérieures de plus de cinq ans à la date du commandement du 25 septembre 2023 étaient prescrites de sorte que les paiements devaient s'imputer à la seule dette échue après septembre 2018 alors que l'article 1342-10 du code civil permet au créancier d'affecter les paiements reçus à la dette la plus ancienne qui n'est pas prescrite le jour du paiement. Elles ajoutent qu'elles pouvaient donc affecter les règlements reçus de M. [P] aux dettes impayées les plus anciennes et qu'après imputation des paiements, la dette totale s'élevait à la somme de 9.103,45 euros au 25 septembre 2023. Monsieur [F] [P] considère qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, les paiements qu'il a effectués entre septembre 2018 et septembre 2023 s'imputent sur les seules annuités échues après septembre 2018, la demande relative aux fermages antérieurs étant prescrite conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil. Il en déduit qu'il convient de soustraire le montant de 8700 euros correspondant aux paiements qu'il a effectués entre septembre 2018 et septembre 2023, au montant restant dû au jour de la délivrance des procès-verbaux de saisie, soit 9103,45 euros, de sorte qu'il restait dû un solde de créance de 403,45 € aux appelantes. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la dette la plus ancienne ; toutes choses égales elle se fait proportionnellement. En l'espèce, il résulte des relevés de mouvements du compte bancaire de M. [P] et de l'attestation établie le 14 novembre 2023 par Mme [E] [N], expert-comptable, qui a pris en compte les chèques débités et les virements effectués conformément aux relevés de comptes bancaires de M. [P], que M. [F] [P] justifie avoir payé à la date du 25 septembre 2023 en règlement des fermages la somme totale de 10150 euros décomposée de la manière suivante par année : 750 euros en 2017 1250 euros en 2018 1650 euros en 2019 1350 euros en 2020 1800 euros en 2021 1800 euros en 2022 1550 euros en 2023 Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que les loyers peuvent être réclamés en remontant en arrière, dans la limite de cinq ans à compter de la demande. Au regard de la prescription soulevée par M. [F] [P], la demande en paiement relative aux loyers échus avant le mois de septembre 2018 est prescrite ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge. Il n'est pas justifié d'actes ou de faits de nature à interrompre la prescription pour la période antérieure au mois de septembre 2018. Et les règles d'imputation des paiements ne font pas obstacle à la prescription. Le premier juge a exactement retenu au vu des justificatifs produits que les règlements effectués par M. [P] entre septembre 2018 et septembre 2023 s'élevaient à la somme de 8700 euros, qu'il convenait de les imputer sur la somme de 9103,45 euros correspondant aux fermages indexés restant dus à la date du commandement de payer le 25 septembre 2023, soit un solde restant dû à cette date de 403,45 euros. Il convient par conséquent de débouter les appelantes de leur demande tendant à voir dire que M. [P] était débiteur de la somme de 9103,45 euros au 25 septembre 2023 et de dire qu'à cette date il restait dû un solde de créance de 403,45 euros aux appelantes. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie M. [F] [P] déplore que des actes d'exécution pour un montant bien supérieur aux sommes réellement dues aient été diligentés alors que l'établissement d'un décompte à l'amiable aurait permis de les éviter. Il considère alors la procédure non nécessaire et abusive, réclamant à ce titre, sur le fondement des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie. Les appelantes répondent que les saisies-attribution étaient nécessaires et justifiées alors que le débiteur connaissait son obligation de paiement et avait été informé du montant de sa dette avant toute saisie, ainsi qu'en atteste les pièces produites. Tout d'abord, il est observé que la demande de M. [F] [P] tendant à la mainlevée des mesures de saisies-attribution au motif qu'elles n'étaient pas nécessaires et étaient abusives n'est pas reprise au dispositif de ses écritures de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Il y a lieu en revanche de statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre par l'intimé. L'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Aux termes de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. S'il existait une erreur sur le montant restant dû au titre des fermages (qui ne tenait pas compte des fermages prescrits en raison d'une erreur sur l'imputation des paiements) mentionné sur les procès-verbaux de saisie-attribution des 10 et 11 octobre 2023, il n'y a pas lieu de dire que ces mesures d'exécution sont fautives, non nécessaires ou abusives alors que : Il persistait un reliquat de 403,45 euros au 25 septembre 2023, Les paiements effectués par M. [P] depuis 2017 sont toujours restés partiels, Au regard des frais que ces deux mesures de saisies-attribution opérées auprès de deux banques ont engendrés et du montant restant dû elles n'apparaissent pas disproportionnées. A défaut de caractériser une faute du créancier dans l'exercice de la saisie, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par M. [P]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens de première instance. Etant déboutées de leur demande tendant à voir dire que M. [P] était débiteur de la somme de 9103,45 euros au 25 septembre 2023, Mmes [W] et [Z] supporteront en revanche les dépens de l'instance d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à Mmes [W] et [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter les demandes fondées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées tant par les appelantes que par l'intimé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevables les pièces numérotées 5 et 6 des appelantes signifiées le 2 juillet 2024 par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) postérieurement à la clôture prononcée par ordonnance du 12 juin 2024 ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à Madame [S] [W] et Madame [R] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit qu'au 25 septembre 2023 il restait dû par M. [F] [P] à Madame [S] [W] et Madame [R] [Z] un solde de créance de 403,45 euros ; Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par M. [F] [P] ; Condamne Madame [S] [W] et Madame [R] [Z] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant par Madame [W] et Madame [Z] que par M. [P]. Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,

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