Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10980 F
Pourvoi n° Q 15-20.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Adapei de la Loire, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 5 décembre 2014 et 30 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme J... O..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Adapei de la Loire, de Me Brouchot, avocat de Mme O... ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Adapei de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Adapei de la Loire et condamne celle-ci à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei de la Loire.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la sanction d'observation notifiée à Mme O... le 23 septembre 2014 et condamné l'ADAPEI de la Loire aux dépens, ainsi qu'à verser à Mme O... les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la cour n'est saisie que de la contestation de la lettre d'observations adressée à Mme O... par son employeur le 23 septembre 2014, dès lors que les autres chefs de prétentions ont été examinés par l'arrêt du 5 décembre 2014, lequel a expressément ordonné le renvoi pour l'examen du bien fondé de la mesure disciplinaire ; qu'il doit par ailleurs être relevé que cette mesure étant intervenue en cours de procédure, la contestation de son bien fondé est directement soumise à la cour, ce point ayant été acté lors de l'audience ; que le 23 septembre 2014, Mme O... s'est vue notifier par son employeur une lettre d'observation lui reprochant, lors d'un entretien téléphonique le 8 juillet 2014 avec Mme C..., diététicienne de la société Restalliance, d'avoir adopté un comportement inapproprié, qui a été qualifié par la personne concernée comme agressif et peu courtois, alors que l'objet de cet entretien téléphonique n'était qu'une simple prise de rendez-vous, dans l'optique de travailler sur l'élaboration de fiches alimentaires individuelles ; qu'aux termes de ce courrier, l'employeur indique avoir eu connaissance des faits par la société Restalliance le 27 juillet 2014, lors de la commission restauration au foyer de Charlieu, et indique que Mme O... tout en contestant avoir été agressive a reconnu ' n'avoir sans doute pas été des plus agréables au téléphone' avec Mme C..., ayant expliqué que, cette semaine de juillet était une semaine difficile, qu'elle était prise par le temps, pour justifier ce comportement ; que l'ADAPEI précise par ailleurs avoir porté à la connaissance de Mme O... le réel malaise ressenti par Mme C..., consécutivement à cet entretien téléphonique, cette dernière ayant craint de ne pouvoir mener à bien sa mission au regard de l'agressivité dont la salariée avait fait preuve, pour une simple demande de rendez-vous ; qu'aux termes de cette lettre, l'ADAPEI rappelle à Mme O... que, dans le cadre de sa mission, elle doit avoir un comportement professionnel et courtois vis-à-vis des partenaires, ce en application des dispositions de l'article 3 du règlement intérieur, et indique que son attitude n'est pas acceptable, alors que l'interlocutrice était dûment mandatée par l'ADAPEI, via la société Restalliance, pour l'interpeller et convenir d'un rendez-vous afin de mener à bien sa mission ; que l'employeur conclut que de tels écarts ne sauraient être tolérés à l'avenir, que si de tels agissements se reproduisaient une sanction plus sévère serait prise, précisant que l'observation sera versée au dossier ; que par courrier du 3 octobre 2014, Mme O... a contesté la lettre d'observation, indiquant que les faits reprochés ne sont nullement établis, en précisant que, si elle a pu demander des explications et émettre des réserves sur les motifs de ce rendez-vous, ce qui a pu surprendre son interlocutrice, elle ne s'est nullement montrée agressive envers elle, précisant que madame I... était présente dans le bureau lors de cet appel et pourra témoigner ; qu'elle rappelle avoir toujours fait preuve, depuis 20 ans qu'elle est au service de l'association, de courtoisie et de professionnalisme vis-à-vis de ses interlocuteurs et indique regretter que sa parole ait si peu d'écoute, face au ressenti de Mme C... ; qu'à réception de ce courrier, l'ADAPEI, par lettre du 20 octobre 2014, a informé la salariée de ce qu'elle maintenait la sanction prise à son encontre ; que selon l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services sont les suivantes :
-l'observation,
-l'avertissement,
-la mise à pied, avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours,
-le licenciement
Que l'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposé suivant les dispositions légales ; que par ailleurs en application des dispositions de l'article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie, et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, l'employeur devant fournir les éléments retenus pour prendre celle-ci ; que si le comportement agressif d'un salarié envers d'autres personnes, ses collègues de travail comme des personnes extérieures à l'entreprise caractérise un comportement fautif de sa part, il appartient à l'employeur d'établir la matérialité des faits, de nature à caractériser un tel comportement ; qu'en l'espèce, par mail du 10 octobre 2014, adressé au responsable de secteur de l'ADAPEI, Mme C..., sollicitée par l'association pour présenter un résumé factuel de l'échange téléphonique du 8 juillet 2014 a indiqué :
- que l'objectif du contact était de fixer une date pour débuter le remplissage des fiches individuelles demandées dans le cadre du projet 3S,
-que l'infirmière ne semblait pas vraiment informée sur le contenu du projet et encore moins celui des fiches individuelles,
-que le ton était vif et qu'elle a dû détailler les différentes parties à remplir afin d'apporter plus de précision,
-que le détail de la fiche n'a pas permis de la rassurer sur ses intentions,
-qu'elle s'est sentie agressée personnellement et désignée comme responsable d'une mauvaise curiosité au travers des phrases : 'chacun son rôle je ne m'occupe pas des menus', ' j'ai envie de vous dire l'albumine ça ne vous regarde pas', 'les allergies on vous les a donnés', 'si la décision ne vient pas de vous qui a dit de faire ses fiches' ;
que Mme C... précise cependant qu'elle a sollicité la fixation d'un rendez-vous, et qu'une date a été convenue pour le 28 août 2014, que lors de la commission le 24 juillet 2014 elle a évoqué avec monsieur D... la difficulté, que la date du 28 août a été maintenue, qu' étaient présents à la réunion notamment monsieur D... et Mme O..., la réunion s'étant déroulée normalement, comme la seconde programmée le 9 septembre suivant ; que pour sa part Mme O... produit une attestation rédigée par Mme [F... , le 26 octobre 2014, aux termes de laquelle cette dernière indique qu'elle était présente dans le bureau lors de l'échange téléphonique, que la conversation a été relativement courte, que Mme O... a indiqué ne pas être informée du projet pour lequel la diététicienne demandait des données médicales et donc confidentielles, en exposant qu'elle n'avait 'rien contre' mais qu'elle avait déjà donné beaucoup d'informations auparavant pour la Sodexo, pour un résultat nul et qu'étant seule sur le pôle, elle attendrait la rencontre de septembre pour rediscuter de tout cela ; que Mme F... précise que le ton de la conversation du côté de Mme O... n'a en rien été impoli, discourtois ou agressif, indiquant d'ailleurs que la première réunion avec la diététicienne, à laquelle elle a participé, s'était déroulée dans un climat serein ; que ce dernier point est également confirmé par l'attestation de Mme M... présente lors des réunions du 28 août et 10 septembre 2014, lesquelles se sont déroulées dans un climat professionnel et sans aucune animosité, Mme P... autre salariée présente à la réunion du 9 septembre 2014 avec la diététicienne confirmant une ambiance détendue sans la moindre tension ; que l'employeur ne saurait remettre en cause la teneur de l'attestation de Mme F..., au motif que celle-ci aurait été établie plus de quatre mois après les faits, alors que le mail que lui-même produit, rédigé par Mme C..., laquelle au demeurant, au vu de l'échange de mail, a émis des réticences pour établir un témoignage plus formel, est daté du 10 octobre 2014 ; qu'il ressort de ces éléments que la sanction a été prise sur le seul fondement d'un ressenti de l'interlocutrice de Mme O... ; que s'il est effectif que cette dernière, au vu des deux attestations a fait preuve de réticence pour communiquer des informations, pour autant il n'est pas établi qu'elle se serait montrée discourtoise, alors que l'objet de l'entretien téléphonique était de fixer un rendez-vous, ce qui a été fait, étant noté au surplus que les réunions ultérieures qui se sont déroulées n'ont nullement permis de constater un climat de tension entre Mme O... et Mme C... ; qu'au regard de ces éléments, et alors que l'employeur n'apporte pas la preuve d'un comportement agressif ou discourtois, Mme O... est fondée à solliciter la nullité de la sanction notifiée le 23 septembre 2014 ; qu'il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 500 euros ;
ALORS QUE constitue une faute le comportement agressif ou discourtois d'un salarié à l'égard d'un partenaire de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que Mme F..., présente dans le bureau de Mme O... lors de l'échange téléphonique du 8 juillet 2014 entre celle-ci et Mme C..., attestait que Mme O... avait refusé de répondre aux questions de Mme C... en indiquant qu'elle avait déjà donné beaucoup d'informations auparavant pour la Sodexo, pour un résultat nul et qu'étant seule sur le pôle, elle attendrait la rencontre de septembre pour rediscuter de tout cela ; qu'en outre, Mme F... ne démentait pas que Mme O... ait tenu les propos rapportés par Mme C... : « chacun son rôle je ne m'occupe pas des menus », « j'ai envie de vous dire l'albumine ça ne vous regarde pas », « les allergies on vous les a donnés », « si la décision ne vient pas de vous qui a dit de faire ses fiches », laquelle s'était sentie agressée personnellement et désignée comme responsable d'une mauvaise curiosité ; qu'en affirmant cependant que la preuve d'un comportement agressif ou discourtois n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1331-2 du code du travail.