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Cour de cassation, 26 juillet 1994. 94-82.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.785

Date de décision :

26 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance commis par des personnes faisant appel au public, escroqueries, faux et usage de faux en écritures, abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 145-1, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité régulièrement soulevée par Jean-Pierre X... à l'encontre de l'ordonnance du 14 avril 1994 par laquelle le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire pour une période de quatre mois à compter du 16 avril 1994 à minuit, l'arrêt attaqué énonce que "le magistrat instructeur a, le 13 avril 1994, prolongé la détention provisoire de Jean-Pierre X... à partir du 16 avril 1994 à minuit pour une période de deux mois puis, le 14 avril 1994, a rendu l'ordonnance déférée à la Cour ; que l'abus de confiance commis par des personnes faisant appel au public est réprimé par dix ans d'emprisonnement par l'ancien article 4O8 du Code pénal et par sept ans d'emprisonnement par le nouvel article 314-1 du Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994 ; que correspondant aux prévisions de ces textes, l'ordonnance du 14 avril s'est nécessairement substituée à celle du 13 avril qui est devenue sans objet" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, hormis une erreur dans le visa de l'article 314-1 du Code pénal au lieu de l'article 314-2 du même Code, les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs allégués dès lors qu'ils ont constaté que la première ordonnance du 13 avril 1994 était demeurée sans effet juridique eu égard à sa date d'application et que la seconde décision, qui s'est substituée à la précédente ainsi inopérante, avait été prise régulièrement par le premier juge, au vu des dispositions légales applicables, dans le délai et dans la limite des pouvoirs définis par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 145 et suivants du Code précité ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-07-26 | Jurisprudence Berlioz