Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me CHAUVIN DE LA ROCHE, Me ROSANO et Me BURGUET
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8ème chambre
3ème section
N° RG 20/05720 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSJHL
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juin 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Novembre 2024
DEMANDERESSES
MACIF, MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, société d’assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [T], [N], [A] [G] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Z], [F], [T] [P] épouse [M] agissant en son nom et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [O], [E], [A] [P]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Madame [S], [R], [T] [P] épouse [D], agissant en son nom et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [O], [E], [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L089
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société MODERN’IMM GESTION IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0039
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la Communuté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en qualité d’assureur de l’immeuble situé au [Adresse 8], prise en la personne de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, prorogé au 22 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 12 juin 2020 par Mme [T] [G] épouse [P], Mme [Z] [P] épouse [M], agissant en son nom et ès qualités d’ayant droit de M. [O] [P], Mme [S] [P] épouse [D], agissant en son nom et ès qualités d’ayant droit de M. [O] [P] (ci-après les consorts [P]) et la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et de la SA Zurich Insurance Public Limited Company ;
Vu l’assignation délivrée le 27 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires à la SA AXA France IARD en intervention forcée ;
Vu la jonction prononcée entre les RG 20/05720 et 22/01380 par mention au dossier le 15 novembre 2022 ;
Vu l’incident soulevé par la SA AXA France IARD le 21 mars 2023 aux termes duquel elle demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
- Juger que l’action de la MACIF et des consorts [P] à l’encontre de la société AXA FRANCE est prescrite car aucun acte interruptif depuis 2011 n’a été entrepris à l’encontre de la société AXA France d’autant que cette société n’est pas l’assureur de l’immeuble au moment du sinistre,
Vu la convention CORAL,
- Juger que l’action de la MACIF dirigée contre AXA FRANCE IARD est irrecevable, en l’absence de respect de la convention CORAL,
VU l’article L121-12 du code des assurances,
- Juger la MACIF irrecevable en sa demande de payer faute de démontrer être valablement subrogée dans les droits et actions des consorts [P],
En conséquence
- Déclarer irrecevable la MACIF de ses demandes dirigées à l’encontre la société AXA France,
- Condamner la MACIF à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO en application de l’article 699 du même code.”
Vu les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 26 octobre 2023 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
“ Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
- Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] en ses moyens, fins et conclusions,
A titre principal,
- Juger que, dans l’hypothèse où il sera fait droit aux demandes d’irrecevabilité formées par la SA AXA France IARD à l’encontre des consorts [P] et de la MACIF, les demandes seront également déclarées irrecevables à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
- Juger que, dans l’hypothèse où les demandes seraient déclarées irrecevables uniquement à l’égard de la SA AXA France IARD et non à l’égard du syndicat des copropriétaires, cela sera sans conséquence sur la demande de condamnation formulée au fond par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de son assurance, la SA AXA France IARD, en garantie de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts.”
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par les consorts [P] et la MACIF par RPVA le 8 novembre 2023 aux termes desquelles ils demandent au juge de la mis en état de :
“Vu les articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2224, 2239, 2241, 2242 du Code civil,
Vu l’article L.121-12 du Code des Assurances,
- Rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action introduite par la MACIF tant à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14],
- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par les consorts [P] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14],
- Rejeter la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à voir déclarer irrecevable la MACIF de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE faute de respect de la convention CORAL et faute de démontrer sa qualité de subrogée dans les droits et actions des consorts [P],
- Déclarer la MACIF recevable en ses demandes en qualité de subrogée dans les droits et actions des consorts [P],
- Débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes principales et accessoires tendant à voir condamner la MACIF à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société MODERN’IMM GESTION IMMOBILIERE, de ses demandes,
- Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société MODERN’IMM GESTION IMMOBILIERE, à verser à la MACIF la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’accident,
- Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société MODERN’IMM GESTION IMMOBILIERE, à payer à Madame [T] [G] épouse [P], Madame [Z] [P] épouse [M], agissant en son nom personnel et ès qualités d’ayant droit de Monsieur [O] [E] [A] [P], et à Madame [S] [P] épouse [D], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayant droit de Monsieur [O] [E] [A] [P], la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société MODERN’IMM GESTION IMMOBILIERE, aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE – HOUFANI, avocats aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident plaidé à l’audience du 18 septembre 2024 a été mis en délibéré au 8 novembre 2024, prorogé au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SA AXA France IARD soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la MACIF et des consorts [P] à son encontre au motif que la MACIF réclame des sommes qui ont été versées à ses assurés, les consorts [P], en novembre 2011.
Elle indique que cette réclamation est prescrite car une durée de plus de 6 ans s’est écoulée entre l’indemnisation des consorts [P] et la présente instance ; que le délai de prescription n’a pas été interrompu.
Elle explique que les consorts [P] sont également prescrits pour solliciter un préjudice d’agrément depuis 2013 alors qu’elle n’était pas l’assureur de l’immeuble, avant 2016, et que les opérations d’expertise ne lui ont été rendues communes et opposables qu’en 2017.
En l’espèce, comme le soulève à juste titre la MACIF, les demandeurs au fond ne formulent aucune demande à l’encontre de la SA AXA France IARD ni dans leur assignation, ni dans leurs dernières conclusions au fond notifiées le 14 février 2022.
Il convient au surplus de constater que la MACIF a procédé au règlement des indemnités au profit de ses assurés, les consorts [P], en novembre 2011 et qu’elle a assigné, avec les consorts [P], le syndicat des copropriétaires en référé le 19 octobre 2016 afin de voir désigner un expert. Il en résulte que l’action à l’encontre du syndicat des copropriétaires a bien été formée dans un délai de cinq ans à compter du mois de novembre 2011.
Conformément à l’article 2241 du code civil, cette action en justice a interrompu le cours de la prescription. Puis en application de l’article 2239 du code civil, le cours de l’instance a été suspendu entre la date de l’ordonnance de référé du 9 décembre 2016 prescrivant la mesure d’expertise et le 22 octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise.
A toutes fins utiles, le juge de la mise en état rappelle que par ordonnance en date du 1er septembre 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SA AXA France IARD ; que dès lors l’interruption du délai de prescription lui est opposable.
L’assignation devant la présente juridiction, suivant acte d’huissier du 12 juin 2020, a donc bien été introduite à l’encontre du syndicat des copropriétaires dans un délai de cinq à compter du 22 octobre 2018.
Tenant compte de l’ensemble des ces éléments, il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité formée par la SA AXA France IARD à l’encontre de la MACIF et des consorts [P].
Sur l’irrecevabilité de l’action de la MACIF fondée sur la convention Coral
La SA AXA France IARD expose que la MACIF ne justifie d’aucune procédure d’escalade introduite auprès d’elle et rappelle qu’elle n’était pas l’assureur de l’immeuble au moment de l’indemnisation en 2011. Or, selon elle, la méconnaissance d’une clause de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile qui interdit au juge d’examiner le fond de l’affaire. Elle indique qu’aux termes de l’article 4 de la convention Coral, les sociétés d’assurance ont convenu de respecter une procédure d’escalade, préalablement à toute saisine d’une juridiction, dans le but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs. Elle en déduit que la MACIF a violé la convention Coral et que l’action de la MACIF à son encontre est irrecevable.
En l’espèce, comme le soulève à juste titre la MACIF, elle ne formule aucune demande à l’encontre de la SA AXA France IARD ni dans son assignation, ni dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 14 février 2022. Par conséquent, l’irrecevabilité soulevée est sans objet.
Sur l’irrecevabilité en l’absence de subrogation
La SA AXA France IARD soulève également l’irrecevabilité de la demande de la MACIF compte tenu de l’absence de subrogation. Elle indique que la MACIF prétend être subrogée sans pour autant verser aux débats des conditions particulières signées des assurés. Elle indique que la charge de la preuve du caractère mobilisable des garanties et le règlement effectif des indemnités pèse sur celui qui se prétend subrogé. Elle en déduit que la MACIF ne dispose ni d’un intérêt ni d’une qualité à agir.
En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, l’irrecevabilité soulevée est sans objet du fait de l’absence de demande formée par la MACIF à l’encontre de la SA AXA France IARD.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 pour éventuelle actualisation des conclusions des défendeurs avant le 15 janvier 2025, réplique en demande avant le 1er mars 2025 et clôture.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS toutes les demandes d’irrecevabilité formées par la SA AXA France IARD à l’encontre de Mme [T] [G] épouse [P], Mme [Z] [P] épouse [M], Mme [S] [P] épouse [D], et la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 pour éventuelle actualisation des conclusions des défendeurs avant le 15 janvier 2025, réplique en demande avant le 1er mars 2025 et clôture.
REJETONS toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à Paris le 22 Novembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état