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Cour d'appel, 13 février 2014. 12/02735

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02735

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 13 Février 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02735 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN Section Activités Diverses RG n° 11/00462 APPELANT Monsieur [C] [O] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Marie Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMEE SARL ESPACE BEAUTE [Adresse 2] [Localité 1] en présence de M. [F] [Y] (Gérant) représentée par Me Philippe FROGET, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [C] [O] a été engagé par la société ESPACE BEAUTE, en qualité de coiffeur en contrat à durée déterminée de 12 mois dans le cadre d'un contrat d'adaptation en date du 01 juillet 1986. Un second contrat d'une durée équivalente a été signé jusqu'au 01 juillet 1988. Par contrat à durée indéterminée en date du 1 er juin 1993, Monsieur [C] [O] a été engagé par la SARL ESPACE BEAUTE . La société employait mois de 10 salariés. La somme collective applicable aux relations contractuelles est celle de la coiffure. Le 28 mars 2007, Monsieur [C] [O] a quitté son poste inopinément à la suite d'une remarque de la part de Monsieur [F] [Y], son employeur, sur sa tenue vestimentaire. Le 29 mars 2007, Monsieur [C] [O] ne s'est pas présenté à son poste de travail. Le 30 mars 2007, Monsieur [C] [O] a adressé un courrier à son employeur, dans lequel il l'informait devoir constater la rupture de son contrat de travail en raison du comportement vexatoire et insultant de ce dernier à son encontre depuis plusieurs mois, courrier auquel était joint un arrêt de travail. A compter de cette date, Monsieur [C] [O] a adressé à son employeur des arrêts maladie successifs, de manière ininterrompue. Le 12 avril 2007, Monsieur [F] [Y], gérant de la SARL ESPACE BEAUTE, a contesté les dires de son salarié par courrier et lui a demandé une confirmation quant à sa demande de rupture de contrat de travail. Dans le même temps, Monsieur [C] [O] demandait à la CPAM de reconnaître son arrêt maladie du 29 mars 2007 comme accident du travail. Le 04 juin 2007, Monsieur [C] [O] saisissait le Conseil de Prud'hommes de MELUN et présentait les chefs de demandes suivants : A titre principal, - Constater que son licenciement de Monsieur [C] [O] est sans cause réelle et sérieuse, Subsidiairement, - Constater que la prise d'acte de rupture est imputable à l'employeur En tout état de cause, - Voir reconnaître sa qualité de Responsable d'Etablissement coefficient 300, - Condamner la SARL ESPACE BEAUTE au paiement des sommes suivantes : * 94.596 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des circonstances vexatoires ayant entouré la notification du licenciement pour faute grave, * 20.692,88 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 17.976,47 euros au titre des rappels de salaire minima pour la période du 1 er juin 2002 à mars 2007, * 122.527,62 euros au titre du rappel prime 30 % sur le chiffre d'affaires, * 1.095,12 euros au titre des heures supplémentaires, * 2.275,20 euros au titre de la compensation financière liée à la clause de non concurrence, * 15.000 euros au titre d'indemnité pour rupture de la garantie mutuelle santé SMI, * 30.000 euros au titre d'indemnité pour rupture de la garantie de salaire souscrite auprès d'AG2R, * 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - le bénéfice de l'exécution provisoire et la condamnation de la société ESPACE BEAUTE aux dépens. Le 28 novembre 2008, après de multiples échanges de correspondances entre les différentes parties concernées, la Commission de Recours Amiable de la CPAM a fait droit à la demande de Monsieur [C] [O], et qualifié les faits qui se sont déroulés le 29 mars 2007 en accident du travail. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [C] [O] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MELUN le 07 mars 2012 qui a : - requalifié en démission la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [C] [O], - condamné la SARL ESPACE BEAUTE à la somme de 1 euro au titre de sa clause de non concurrence, - débouté Monsieur [C] [O] du surplus de ses demandes. - condamné Monsieur [C] [O] à payer à la SARL ESPACE BEAUTE les sommes suivantes : * 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamné Monsieur [C] [O] aux entiers dépens. Vu les conclusions en date du 20 décembre 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [C] [O] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MELUN du 7 Mars 2012 en l'ensemble de ses dispositions, A TITRE PRINCIPAL: - de constater que le licenciement de Monsieur [C] [O] est sans cause réelle et sérieuse ; SURSIDIAIREMENT : - de constater que la prise d'acte de rupture est imputable à l'employeur ; En tout état de cause, - de reconnaître la qualité de Responsable d'Etablissement coefficient 300 de Monsieur [O] ; En conséquence, - de condamner la SARL ESPACE BEAUTE au paiement des sommes ci-après détaillées : * 94.596 euros au titre des dommages et intérêts du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 20.692,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 17.976,47 euros au titre des rappels de salaires minima pour la période allant du 1 er juin 2002 au mois de mars 2007; * 122.527,62 euros au titre du rappel de prime 30%; * 1.095,12 euros au titre des heures supplémentaires ; * 2.275,20 euros au titre de la compensation financière de la clause de non concurrence ; * 15.000 euros au titre de l'indemnité de rupture de la garantie mutuelle santé SMI ; * 30.000 euros au titre de l'indemnité pour rupture de la garantie de salaire souscrite auprès d'AG2R ; - condamner la SARL ESPACE BEAUTE au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions en date du 20 décembre 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL ESPACE BEAUTE demande à la cour de : - Dire que la rupture du contrat de Monsieur [O] s'analyse en une démission, En conséquence, - Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes liées à la rupture de son contrat, - Constater que les demandes de Monsieur [O] non liées à la rupture de son contrat sont infondées en droit et/ou injustifiées en fait, En conséquence, - Débouter Monsieur [C] [O] de l'intégralité de ses demandes, - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MELUN du 7 mars 2012 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de toutes ses demandes et en ce qu'il a condamné la Société ESPACE BEAUTE à payer la somme d'un euro au titre de la clause de non concurrence, - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MELUN en ce qu'il a condamné Monsieur [O] à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, mais porter les deux condamnations de 1.500 euros à 5.000 euros chacune, - Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les heures supplémentaires : Considérant qu' en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction; Qu'ainsi, il appartient à Monsieur [C] [O] de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; Considérant que dans ses écritures le salarié, alors qu'il revendique de façon constante des heures supplémentaires à hauteur de 17h33 par mois, ne vise aucune pièce justificative ou attestation ni décompte hebdomadaire; que des lors, échouant dans son obligation d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur; Sur la demande de rappel de salaire minima : Considérant que le contrat de travail en date du 1er juin 1993 mentionne que le salarié est recruté pour tenir l'emploi de responsable de salon, catégorie 2, coefficient hiérarchique 170 de la convention collective nationale de la coiffure ; que cependant, le salarié ne verse aux débats aucun document démontrant l'exécution de missions incombant à un responsable de salon telles que définies à l'avenant 67 de la convention collective dans sa version du 9 septembre 2003; qu'ainsi la qualification portée sur ses bulletins de salaire, à savoir celle de coiffeur catégorie employé coefficient 190, correspond à la réalité des taches effectuées par M. [C] [O] et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation depuis 1993 étant précisé que le salarié ne justifie de l'obtention du brevet professionnel de coiffure nécessaire pour exercer la fonction de responsable de salon qu'à compter du 1er juillet 2002 ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre de sa qualification; Sur la demande de rappel de prime de 30% sur le chiffre d'affaires : Considérant que la demande présentée à ce titre pour la première dans des conclusions du mois d'avril 2010 a évoluée dans son montant passant de 28.440 euros à 127.310 euros dans le dernier état des écritures devant la cour ; Considérant que le contrat de travail prévoit en son article 5 que : " le salaire minimum garanti du salarié sera celui déterminé par la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980.... En outre votre salaire sera de 30 % du chiffre d'affaires TTC ..."; Considérant que l'analyse de l'article 5 du contrat de travail permet de déterminer que la volonté des parties est d'une part de préciser le salaire minimum conventionnel en-deçà duquel le salarié ne peut être rémunéré et, d'autre part, de fixer la rémunération de M. [C] [O] à hauteur de 30 % de son chiffre d'affaires TTC ; Que la demande de prime complémentaire, telle que revendiquée par le salarié prés de 21 ans après le début du contrat de travail, n'est pas fondée, l'employeur justifiant du paiement d'un salaire respectant tant le minimum conventionnel que le seuil de 30 % ; qu'en conséquence, le jugement attaqué sera confirmé sur ce chef de demande; Sur la clause de non-concurrence : Considérant que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail présente un caractère irrégulier en raison de l'absence de contrepartie financière; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'il a jugé ladite clause non conforme aux dispositions légales ; que cependant, contrairement à l'analyse des premiers juges, le salarié a subi un préjudice certain en ayant respecté ladite clause; Que la cour disposant dans la cause, des éléments permettant de chiffrer ce préjudice, fixera ce dernier à la somme de 2.000 euros ; Sur la rupture du contrat de travail : Considérant que le Monsieur [C] [O] a adressé au gérant de la SARL ESPACE BEAUTE un courrier ainsi rédigé : " ...Je me suis présenté comme d'habitude le jeudi 29 mars 2007 à 8 heures 55 afin de prendre mon poste de travail. Vous m'avez appelé à la caisse et m'avez ordonné de partir me changer Devant mon refus, vous m'avez alors interpellé en me disant « ici, c'est moi qui commande, tu vires ! ». J'étais habillé d'un pantalon noir en velours, d'un pull noir avec une rainure blanche et de chaussures blanches, l'ensemble était parfaitement classique et sobre. De fait, depuis plusieurs mois, et notamment depuis s la réfection du salon, vous n'avez de cesse de me mettre en cause, de m ' humilier voire même de m'insulter. J'ai constaté que vous aviez parfaitement prévu mon remplacement jeudi 29 puisque [I] [Z] est arrivée juste après mon départ forcé. Vous-même êtes parti sans revenir de la matinée. Je suis employé dans votre entreprise depuis avril 1986. J'ai consacré tout mon temps, bien au-delà du temps réglementaire - pour faire fructifier votre société car j'ai toujours été passionné par mon métier. La fidélité de mes clientes/clients le prouve tout comme mon chiffre d'affaires le plus important du salon. Je regrette profondément de devoir constater la rupture de votre fait de mon contrat de travail. Je vous indique que je saisis immédiatement le conseil de prud'hommes afin de faire valoir et respecter mes droits et vous prie de m'adresser mon salaire de mars 2007 avec la copie de mon chiffre d'affaires. Vous restez me devoir mon solde de congés payés (3 semaines), les heures supplémentaires que j'ai effectuées, la prime sur les ventes, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement. Je vous remercie de m'adresser la copie de mes chiffres d'affaires sur les cinq dernières années à compter de ce jour ainsi que les carnets de rendez-vous sur la période. Enfin, je vous remercie de m'indiquer comment je peux récupérer mes affaires personnelles (casier et mes outils).."; Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission; Considérant que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; Considérant que la lettre du 30 mars 2007 s'analyse en une prise d'acte de rupture, le salarié "constatant la rupture du contrat de travail" et sollicitant le paiement des indemnités de rupture ;Qu'en conséquence, Monsieur [C] [O] ne saurait valablement soutenir qu'il a fait l'objet d'un licenciement postérieur pendant un arrêt maladie; Considérant, par ailleurs, que pour apprécier le bien fondé de la prise d'acte, les juges ne sont pas liés par les seuls griefs énoncés dans la lettre qui la notifie; qu'en l'espèce, le salarié invoque dans ses conclusions les faits du 29 mars 2007 et un harcèlement moral de la part de son employeur; Considérant qu'il ressort des pièces versées à la procédure que la SARL ESPACE BEAUTE a sollicité, courant 2007, la délivrance d'un label de qualité professionnelle par la société KERASTASE; que M. [C] [O] ne conteste pas que, dans le cadre de cette habilitation, et après signature du règlement intérieur, qu'il devait porter, nonobstant son ancienneté de 21 ans dans le salon de coiffure, la nouvelle tenue vestimentaire demandée par la marque labelisant le salon, ce qui n'était pas le cas le 29 mars 2007 ainsi que cela ressort de la lettre de prise d'acte de rupture elle même; Que dès lors, le salarié ne saurait reprocher à son employeur, alors qu'il n'ignorait pas l'exigence susvisée, de l'avoir renvoyé se changer afin qu'il se présente en tenue conforme; que de surcroît, ces faits ne sauraient constituer un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles; Considérant que l'article L 1152-1 du code du travail défini le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Considérant, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, qu'il appartient au salarié soutenant avoir été victime d'un harcèlement d'étayer ses allégations par des éléments de faits précis ; Que le salarié, qui soutient l'existence d'agissements de son employeur consistant dans des humiliations et des insultes , faits non repris par ailleurs dans la lettre de rupture, ne fournit aucun exemple précis attesté des actes d'humiliation et insultes dont il aurait été victime; Que par ailleurs, les documents médicaux versés aux débats et rédigés de façon très précautionneuses par les médecins ne font que relater les dires du salarié et emploient souvent le conditionnel de sorte que ,si une souffrance psychologique du salarié est certes bien établie, aucun élément ne permet d'en imputer l'origine au milieu professionnel et en particulier au gérant de la SARL ESPACE BEAUTE ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a analysé la lettre du 30 mars 2007 en une démission et tiré les conséquence de celle ci en déboutant le salarié de ses demandes notamment relatives au maintien de la garantie mutuelle santé et de la garantie de salaire auprès de la société AG2R; Que cependant, en l'absence d'abus du droit d'ester en justice, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à la SARL ESPACE BEAUTE des dommages et intérêts pour procédure abusive; Sur les autres demandes: Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; PAR CES MOTIFS : DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [O] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MELUN le 07 mars 2012 ; CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL ESPACE BEAUTE à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la clause de non concurrence et Monsieur [C] [O] à payer à la SARL ESPACE BEAUTE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, infirmant le jugement de ces seuls chefs de demandes et statant à nouveau : CONDAMNE la SARL ESPACE BEAUTE à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la clause de non concurrence; DEBOUTE la SARL ESPACE BEAUTE de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; DEBOUTE les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel; LE GREFFIER LE PRESIDENT L. CAPARROS P. LABEY

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