Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-43.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.563
Date de décision :
22 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Harry X..., demeurant 4, cité résidentielle, Fond Vaillant à Saint-Claude (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de l'Association Guadeloupéenne pour l'insertion des personnes trisomiques 21, dite (AGIPT 21), dont le siège est foyer de vie "Le Mapou", école de la Regrettée à Trois Rivières (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1989 en qualité de directeur de foyer par l'association Guadeloupéenne pour l'insertion des personnes trisomiques 21 (AGIPT 21) et licencié le 6 juin 1991, a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de paiement d'arriérés, de salaire et de la délivrance de l'attestation destinée aux ASSEDIC ;
Attendu que après avoir reconnu que les salaires étaient dus et avaient été payés en cours d'instance, la cour d'appel pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, a énoncé que le préjudice dont fait état l'intéressé n'a aucun lien de causalité avec la présente instance en référé limitée aux arriérés de salaire et que, licencié en juin 1991, une instance est actuellement pendante au fond devant la juridiction compétente à qui il appartiendra de statuer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendait aussi à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'avait causé au salarié la résistance apportée par l'AGIPT 21, d'une part, au paiement d'un arriéré de salaire non contestable et d'autre part, à la délivrance de l'attestation destinée aux ASSEDIC, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne l'AGIPT 21, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique