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Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2224604

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2224604

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre et 15 décembre 2022 et les 28 avril et 10 juillet 2023, M. A F, représenté par Me Deroudille, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le jury du diplôme de spécialisation et d'approfondissement mention " architecture et patrimoine " du Centre des hautes études de Chaillot (dit " E "), Cité de l'architecture et du patrimoine, a prononcé son exclusion, ensemble les délibérations du jury d'examen ayant précédé cette délibération ; 2°) d'enjoindre à E, à titre de principal, de lui délivrer le diplôme de spécialisation et d'approfondissement mention " architecture et patrimoine ", à titre subsidiaire, de lui accorder le rattrapage de ses examens finaux de deuxième année dans les matières manquantes, dans des conditions régulières et, à titre infiniment subsidiaire, de faire réexaminer la décision d'ajournement par un jury compétent régulièrement composé ; 3°) de mettre à la charge de E la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : -le jury n'était pas régulièrement constitué ; -le jury a méconnu les règles d'organisation des examens ; -il a méconnu le principe d'égalité entre les candidats. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2023 et les 21 et 27 juin 2023, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, représentée par M B, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. F une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture ; -l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Guiader, rapporteur public, -et les observations de Me Deroudille, représentant M. F, et de Me Benmerad, substituant Me B, représentant la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Considérant ce qui suit : 1. M. F a été admis en 2018 au diplôme de spécialisation et d'approfondissement (DSA) mention " architecture et patrimoine " du centre des hautes études de Chaillot (dit " G et du Patrimoine. Il demande l'annulation de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le jury du DSA a estimé qu'il n'avait pas validé deux unités d'enseignements au rattrapage et a décidé de son exclusion de l'école, ainsi que des délibérations ayant précédé la délibération du 4 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture : " L'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances se fait par application de l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture susvisé ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture : " (). / Les membres des jurys désignent leur président. Les jurys délibèrent à huit clos. Le jury prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante " et aux termes de l'article 10 de cet arrêté : " Sauf dispositions particulières listées au titre II du présent arrêté, les aptitudes et l'acquisition des connaissances des enseignements théoriques et pratiques constitutifs des unités d'enseignement des cycles conduisant au diplôme d'études en architecture, au diplôme d'Etat d'architecte, à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre et aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement définis par les arrêtés susvisés sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par une évaluation ou un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés, selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration et mises en œuvre par le directeur de l'établissement. / Pour tous les enseignements sont organisées une session de contrôle des connaissances à chaque fin de semestre et au moins une session de rattrapage en fin d'année, à l'exception de ceux du projet pour lesquels cette session n'existe pas ". 3. Enfin, le paragraphe 5.3.5 des programmes pédagogiques et règlements des études du DSA architecture et patrimoine 2018-2020, 2019-2021 et 2020-2022 précisent : " Pour l'obtention du diplôme en fin de 2ème année, le jury, composé des professeurs dont l'enseignement donne lieu à notation, se réunit sous la présidence du directeur. Il propose au directeur, qui en établit la liste, le nom des élèves, qui ayant satisfait au mode de validation indiqué dans ce règlement obtiennent le DSA " Architecture et Patrimoine " de E. Si les notes sont inférieures à la moyenne dans une ou plusieurs UE, le jury peut décider soit d'un redoublement pour les UE non acquises, soit d'une épreuve de rattrapage ". 4. M. F soutient que le jury final de 2ème année 2022 qui a statué sur la validation du DSA mention " architecture et patrimoine " et a décidé de l'exclure n'était pas constitué de l'ensemble des professeurs dont l'enseignement a donné lieu à notation en méconnaissance de la règle mentionnée au paragraphe 5.3.5 des programmes pédagogiques et règlements des études concernant ce diplôme, ainsi que cela ressort du procès-verbal du jury produit par l'Ecole sur lequel n'apparaît la signature électronique que de quatre enseignants et du directeur de l'école. Ainsi que le fait valoir le requérant, n'étaient, en particulier, pas présents au sein du jury Mme D qui a fait repasser à M. F l'épreuve " aménagements liturgiques " et Mme C qui lui a fait passer l'épreuve " mise en situation professionnelle " validée en juillet 2022. Dans ces conditions, M. F est fondé à soutenir que le jury était irrégulièrement composé. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le jury du diplôme de spécialisation et d'approfondissement mention " architecture et patrimoine " de E, Cité de l'architecture et du patrimoine, a prononcé l'exclusion de M. F, doit être annulée. Si M. F demande également l'annulation des délibérations antérieures du jury, il n'assortit ces conclusions d'aucun moyen dirigé spécifiquement contre ces précédentes délibérations et ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, qui est le seul, en l'état de l'instruction de nature à fonder l'annulation de la délibération du 4 octobre 2022 attaquée, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au centre des hautes études de Chaillot (dit " E ") de réunir un jury, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin qu'il procède au réexamen de la situation de M. F et qu'il prenne une nouvelle décision à ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine la somme de 1 800 euros à verser à M. F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à ce titre. D E C I D E Article 1er : La délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le jury du diplôme de spécialisation et d'approfondissement mention " architecture et patrimoine " du Centre des hautes études de Chaillot (dit " E ") a prononcé l'exclusion de M. F est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Centre des hautes études de Chaillot (dit " E ") de réunir un jury, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin qu'il procède au réexamen de la situation de M. F et qu'il prenne une nouvelle décision à ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Cité de l'Architecture et du Patrimoine versera à M. F une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au directeur de Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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