Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/300
N° RG 22/08424
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRTG
[Y] [K]
C/
Organisme CPAM DU VAR
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD TSA 67003
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Joseph MAGNAN
-Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01292.
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
Assuré 1 81 05 80 0010,
né le [Date naissance 1] 1981 à[Localité 12]),
demeurant [Adresse 9] - [Localité 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
CPAM DU VAR
Venant aux droits de la CPAM DES ALPES MARITIMES,
Assignée à personne habilitée en date du 08/08/2022
demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
Défaillante.
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD TSA 67003,
demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 09/05/2017 à [Localité 17] (Alpes-Maritimes), M. [Y] [K] circulant au guidon de son scooter a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule Renault Twingo conduit par M. [S] et assuré auprès de la SA AXA France IARD. Polytraumatisé, M. [K] a été admis au centre hospitalier de [Localité 16]. Il présentait quatre fractures costales droites, un petit pneumothorax et contusion pulmonaire modérée, une fracture du gros orteil gauche, un traumatisme de l'épaule droite qui s'est avérée être une luxation.
La SA AXA France IARD a versé une provision de 3.000,00 à M. [K].
Par ordonnance du 28/03/2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a alloué à M. [K] 10.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel et 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre commis le docteur [M] aux fins d'expertise médicale. Ce praticien a conclu le 28/11/2018 que le patient n'était pas consolidé.
Par ordonnance du 14/11/2019, le juge des référés a commis derechef le docteur [M] et a alloué à M. [K] une provision complémentaire de 6.000,00 € et une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le rapport définitif a été déposé le 12/03/2020. Les conclusions médico-légales du docteur [M] sont les suivantes':
- accident du 09/05/2017
- déficit fonctionnel temporaire'100 %': 11 jours
- déficit fonctionnel temporaire 50 % : 6 mois
- déficit fonctionnel temporaire 33 % : 6 mois et demi
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : jusqu'au 28/11/2019
- consolidation : 28/11/2019
- déficit fonctionnel permanent : 10 %
- souffrance endurées : 3,5/7
- préjudice esthétique permanent : 0,5/7
- assistance tierce personne : 1 heure 30 / jour durant 5 mois, puis 4 heures / semaine jusqu'au 28/11/2019
- incidence scolaire : pénibilité
- perte de gains professionnels futurs : M. [K] n'a pas repris son activité de négoce automobile qui n'était pas très rentable et il ne serait théoriquement pas impossible qu'il puisse l'exercer. Il faut noter qu'il a raté l'embauche de gardien de cimetière par la ville de [Localité 14] au cimetière de [15]';
- préjudice d'agrément': possible (tennis, vélo, football)';
- préjudice sexuel : le préjudice est allégué mais semble plus lié à la thérapeutique qu'à la conséquence directe de l'accident initial.
Par acte d'huissier de justice du 11/03/2021, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA AXA France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
Par jugement réputé contradictoire du 10/05/2022, le tribunal judiciaire de Grasse a':
- débouté M. [K] de sa demande de nouvelle expertise,
- dit que M. [K] bénéficie d'un droit à réparation intégrale du préjudice subi à la suite de son accident du 05/05/2017,
- débouté M. [K] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément,
- condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [K] la somme de 77.812,92 € en réparation de son préjudice corporel, avant déduction des provisions versées de 19.000,00 €, soit une somme restant due de 58.812,92 €,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
- fixé le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, à la somme de 20.882,54 €,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [K] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'inclure dans les dépens ceux des procédures de référé ayant abouti aux ordonnances des 28/03/2018 et 14/11/2019.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, s'agissant notamment':
- de la demande de nouvelle expertise judiciaire, que M. [K] ne justifie pas d'un motif légitime,
- de la perte de gains professionnels actuels, qu'il a perdu le bénéfice d'un CDD de 5 mois pour être gardien de cimetière,
- de l'incidence professionnelle, qu'il subit une pénibilité accrue de ses conditions d'exercice et une dévalorisation sur le marché du travail, et
- du préjudice d'agrément, qu'il ne justifie pas d'une pratique antérieure des sports pour lesquels le docteur [M] a admis un préjudice d'agrément (tennis, football, vélo).
Par déclaration du 10/06/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [K] a interjeté appel de tous les chefs du jugement du tribunal judiciaire de Grasse, hormis celui concernant l'admission de son droit à la réparation intégrale de son préjudice.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19/04/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de nouvelle expertise,
- l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice d'agrément,
- a liquidé son préjudice à hauteur de 77.812,92 € en réparation de son préjudice corporel, et condamné la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 58.812,92 € après déduction des provisions perçues,
Statuant à nouveau,
- juger fondées ses critiques contre le rapport du docteur [M],
- ordonner une nouvelle expertise, confiée à tel médecin expert, avec mission d'usage,
- avant dire droit, condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 192.574,00 € à titre de nouvelle provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel imputable à l'accident du 09/05/2017,
Subsidiairement, si la cour estimait être en mesure de liquider son préjudice sans recourir à une nouvelle expertise, liquider son préjudice corporel à hauteur de la somme de 211.574,00 € ventilée comme suit':
' frais divers : 1.320,00 €
' assistance par tierce personne temporaire': 13.992,00 €
' perte de gains professionnels actuels': 39.200,00 €
' incidence professionnelle : 90.000,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 5.062,50 €
' souffrances endurées : 18.000,00 €
' préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 20.000,00 €
' préjudice d'agrément : 8.000,00 €
' préjudice sexuel : 15.000,00 €
- condamner la SA AXA France IARD à lui payer, en l'absence de poste impacté par le recours de l'organisme social, la somme de 192.574,00 €, provisions déduites,
- assortir cette condamnation de l'intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance du 11/03/2021,
- condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 4.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux des procédures de référé.
M. [K] fait valoir que :
' le principe du contradictoire a été méconnu'et justifie une nouvelle expertise judiciaire :
- le docteur [M] n'a déposé aucun pré-rapport, qui confère à la procédure d'expertise judiciaire son caractère contradictoire'; il a été privé d'un droit que lui garantissait pourtant l'ordonnance de référé qui missionnait le docteur [M]'; cette demande est étroitement liée à la demande de contre-expertise qu'il avait soumise au premier juge, et ne peut être qualifiée de nouvelle demande en appel';
- la motivation du premier juge selon laquelle le principe du contradictoire est sauf du fait que la victime était assistée de son médecin-conseil, lequel n'a formulé formulé aucune critique sur les conclusions expertales, est contestable';
' une nouvelle expertise judiciaire est d'autant plus indiquée que, sur le fond, les conclusions du docteur [M] sont contestables, en particulier en ce qui concerne les souffrances endurées, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne, l'incidence professionnelle ;
' l'expertise médicale du docteur [M] peut néanmoins servir de fondement à l'octroi d'une nouvelle provision de 192.574,00 €';
' à titre subsidiaire, la cour procédera à la liquidation du préjudice corporel':
- perte de gains professionnels actuels': 39.200,00 €. Il ne tirait aucun revenu régulier et suffisant d'une SARL GBS AUTO (négoce de véhicules automobiles) mais il parvenait à absorber les charges (1.160,00 € par mois, suivant attestation de son expert-comptable) ; du fait de l'accident, il a dû contracter un emprunt pour faire face aux charges et a perdu une somme totale de 33.000,00 €'; il a dû renoncer à un CDD de cinq mois comme gardien de cimetière que lui proposait la mairie d'[Localité 13], soit une perte de 6.200,00 €';
- incidence professionnelle': 90.000,00 € ' le docteur [M] n'a retenu qu'une pénibilité accrue des conditions de travail'; en réalité, il subit une dévalorisation professionnelle majeure';
- souffrances endurées'(3,5/7) : 18.000,00 €. Elles se sont étalées sur une période de 2,5 années. M. [K] a été admis en pneumologie et a subi de nombreuses séances de kinésithérapie';
- tierce personne permanente': il est contestable d'écarter ce poste après consolidation alors qu'une assistance par tierce personne temporaire de 4 heures par semaine lui a été accordée par l'expert jusqu'à la date de consolidation';
- déficit fonctionnel permanent'(10'%) : 45.926,49 €. M. [K] propose, sur la base d'une valeur mensuelle de 990,00 € (soit 30,00 € x 30 jours), de chiffrer la perte totale comme suit': 30,00 € x 10'% x 365 jours x 41,942 (prix de l'euro de rente viagère)';
- préjudice sexuel': 15.000,00 €. Pour l'écarter, le docteur [M] indique qu'il ne résulte pas de l'accident mais de la thérapeutique'; il n'en reste pas moins que cette dernière fait suite à l'accident.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°2 notifiées par RPVA le 27/04/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
- déclarer irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise du docteur [M], s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel,
- juger que M. [K] ne justifie pas d'un motif légitime justifiant que soit ordonnée une nouvelle demande d'expertise,
- débouter M. [K] de sa demande d'expertise médicale,
En conséquence,
- juger que les préjudices corporels de M. [K] sont indemnisables,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 et aux dépens,
- laisser à la charge du demandeur les dépens de l'instance.
La SA AXA France IARD fait valoir que :
' la demande de nullité de l'expertise du docteur [M] est irrecevable au stade de l'appel (article 564 du code de procédure civile)';
' les conditions de réalisation de l'expertise du docteur [M] sont exemptes de critique'en ce que': i) l'expert a joint à son pré-rapport d'expertise les doléances exprimées par le patient, ii) la victime a été assistée de bout en bout par son médecin-conseil'qui n'a jamais rédigé la moindre note d'observations';
' la liquidation du préjudice corporel de M. [K] peut être effectuée sur la base du rapport d'expertise du docteur [M]':
- assistance par tierce personne permanente': M. [K] ne produit aucun justificatif médical';
- perte de gains professionnels actuels': l'accroissement des charges de la SARL GBS AUTO ne constituent pas un préjudice personnel direct pour M. [K]'; sur la perte du CDI de gardien de cimetière, le gain espéré de 8.932,08 € doit être retraité à hauteur de 2.249,56 €, compte tenu 6.682,52 € versées à titre d'indemnités journalières';
- incidence professionnelle': le docteur [M] ne retient aucune pénibilité pour la marche et la station debout'; le montant de 15.000,00 € alloué par le premier juge doit être confirmé';
- déficit fonctionnel permanent': la méthode de calcul préconisée par M. [K] n'a jamais été consacrée par la pratique judiciaire.
* * *
Assignée à personne habilitée le 08/08/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 20.882,54 €, ventilée comme suit':
- frais hospitaliers : 6.409,00 €,
- frais médicaux': 4.931,81 €,
- frais pharmaceutiques': 814,19 €,
- frais d'appareillage': 45,02 €,
- indemnités journalières avant consolidation': 6.682,52 €.
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La clôture a été prononcée le 02/05/2023.
Le dossier a été plaidé le 16/05/2023 et mis en délibéré au 29/06/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire':
Contrairement à ce qu'indique la SA AXA France IARD, le dispositif des dernières conclusions de M. [K] ne conclut pas à la nullité du rappport d'expertise du docteur [M] de sorte que l'argument tiré de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle en appel est sans objet.
Malgré son intitulé, le premier rapport que le docteur [M] a déposé le 28/11/2018 ne peut être qualifié de pré-rapport d'expertise dans la mesure où M. [K] n'était pas consolidé et où, par voie de conséquence, aucun débat entre l'expert, la victime, l'assureur et leurs conseils respectifs n'a pu réellement s'engager sur les postes de préjudice provisoires et permanents.
Le second rapport d'expertise que le docteur [M] a déposé n'a pas été précédé de l'élaboration et de la diffusion d'un pré-rapport d'expertise alors même que cette formalité substantielle avait été expressément rappelée par le juge des référés dans son ordonnance du 14/11/2019 en page 5': «'Disons que, sauf accord des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS'».
L'omission de cette formalité cause nécessairement un grief à M. [K] et n'est compensée ni par la mention de l'annexion au rapport des doléances écrites de la victime, ni par celle de ce que la victime était assistée de son avocat et/ou de son médecin-conseil pendant les opérations d'expertise.
La cour estime ne pas disposer d'éléments d'information suffisants pour liquider le préjudice corporel de M. [K]. Une nouvelle expertise médicale sera ordonnée selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Le droit à indemnisation de M. [K] étant acquis, le principe d'une provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La SA AXA France IARD sera condamnée à régler à M. [K] une somme de 40.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Les demandes sont réservées.
Sur les demandes accessoires':
Les demandes concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire à l'égard de M. [Y] [K].
Commettons pour y procéder Monsieur le :
Dr [D] [J]
[Adresse 18] [Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
E-Mail : [Courriel 19]
qui aura pour mission de procéder aux actes suivants :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'agression et sa situation actuelle,
À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins.
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences.
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
À l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
[Dépenses de santé actuelles]
Indiquer les frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage restés à la charge de la victime';
[Frais divers]
Indiquer le montant des frais de médecin-conseil, frais de déplacement, frais liés à l'hospitalisation';
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle';
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement';
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un délai de quatre mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Désignons le magistrat habituellement chargé du suivi des mesures d'instruction pour surveiller les opérations d'expertise.
Disons que ce magistrat sera saisi en cas de difficultés par la partie la plus diligente.
Disons que M. [Y] [K] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 960 € HT (neuf cent soixante euros hors TVA) dans les deux mois suivant la date du prononcé de la présente décision, par chèque à l'ordre de Madame le régisseur d'avances et de recettes, à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert.
Disons qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
Dit que l'expert informera le conseiller chargé du suivi des mesures d'instruction de l'avancement des ses opérations et de ses diligences.
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat.
Condamne la SA AXA France IARD à régler à M. [Y] [K] une somme de 40.000,00 € (quarante mille euros) à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Réserve toutes les autres demandes.
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT