Cour de cassation, 08 novembre 1989. 86-43.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.851
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard A..., demeurant au lieudit "Trente Gouttes", Rians (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de Monsieur Gérard Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 16 juillet 1986) que M. Y..., exploitant une entreprise de transports, a embauché M. A..., le 21 août 1985, en qualité de chauffeur de poids-lourd pour une durée de trois mois pour faire face à un surcroît d'activité ; que ce contrat a été renouvelé le 22 novembre 1985 pour une nouvelle période de trois mois ; que le salarié, qui se trouvait le 22 février 1986 en mission en Grèce, a été de retour le 2 mars suivant et a, le lendemain, restitué à son employeur son ensemble routier et les documents y afférents ; qu'il a, le 5 mars, fait parvenir à celui-ci un certificat d'arrêt de maladie, puis lui a réclamé, le 20 mars, devant la juridiction prud'homale, des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que M. A... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieux, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, "si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée" ; que ces dispositions étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger ; qu'ainsi la circonstance que M. A... ait accepté que les journées de travail effectuées postérieurement au terme
du contrat lui fussent réglées en tant qu'heures supplémentaires ou qu'il n'ait pu connaître, le jour de son départ en Grèce, la date exacte de son retour, ne faisaient pas obstacle à ce que son contrat
se transformât en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé l'article précité ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le contrat à durée déterminée était régulier dans sa forme et son exécution, qu'il s'était poursuivi du 23 février au 2 mars 1986 pour permettre le rapatriement de l'ensemble routier, que, dès son retour, le salarié avait remis celui ci à son employeur avec les papiers, sans faire de remarque, et qu'un accord était intervenu entre les parties pour la rémunération de ce rapatriement ; que de ces constatations, ils ont pu déduire que les relations contractuelles entre les parties n'avaient pas subsisté au sens de l'article L. 122-1 du Code du travail et que, dès lors, le contrat n'était pas devenu un contrat à durée indéterminée ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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