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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-18.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.521

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banco extérior de Espana, société anonyme, dont le siège est 36, Carrera San Jeronimo à Madrid (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de : 1 / la société Iberlat, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Union laitière normande "ULM" (Union de coopérative agricole), dont le siège social est boîte postale 10 à Conde-sur-Vire (Manche), 3 / la Banque française du commerce extérieur "BFCE", dont le siège social est ... (9ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Banco extérior de Espana, de Me Copper-Royer, avocat de la société Iberlat et de la société Union laitière normande "ULM", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque française du commerce extérieur "BFCE", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1992) que la société Union laitière normande (la société ULN) a promis à la société Tabacalera de lui acheter des actions de la société Lactaria espanola (la société Lesa) en se réservant de retirer son offre si les pertes de cette société étaient supérieures à un milliard de pesetas ; que cet engagement a été repris par la société Iberlat, filiale à 100 % de la société ULN, étant précisé que si l'acte de cession n'était pas signé avant le 31 décembre 1991, pour des raisons non imputables à la société Tabacalera, il lui serait versé une pénalité ; que la banque espagnole Banco exterior de Espana, sur ordre de la banque française pour le commerce extérieur (la banque française), agissant elle-même sur ordre de la société ULN, a garanti à la société Tabacalera le paiement, à l'échéance du 15 janvier 1992, de 500 millions de pesetas, à première demande, sur son affirmation que le défaut de signature du contrat à la date fixée ne lui était pas imputable ; que la banque française a contre-garanti la banque espagnole jusqu'au premier mars 1992 ; qu'au début du mois de janvier 1992 celle-ci l'a avisée qu'elle allait verser la somme garantie réclamée par la société Tabacalera et lui a demandé la contre-garantie ; que la banque française lui a indiqué que le contrat avait été résilié par la société Iberlat, l'audit ayant révélé des pertes supérieures à un milliard de pesetas, et que les sociétés ULN et Iberlat les assignaient pour s'opposer au versement de la contre-garantie ; que la banque espagnole a payé la somme garantie à la société Tabacalera le 15 janvier 1992 ; que le président du tribunal de commerce statuant en référé a suspendu l'obligation de la banque française de verser la contre-garantie à la banque espagnole et que, saisi par celle-ci d'une demande de rétractation, il a confirmé son ordonnance ; Attendu que la banque espagnole reproche à l'arrêt d'avoir autorisé la banque française à ne pas honorer son engagement de contre-garantie à première demande alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel n'a pas caractérisé la fraude ou l'abus manifeste dans l'appel de la garantie et partant dans celui de la contre-garantie, le fait simplement allègué de la résiliation du contrat de vente et d'achat d'actions et du non-respect par la société Tabacalera de ses obligations comme l'information suivant laquelle les donneurs d'ordre auraient renoncé à l'acquisition d'actions ne pouvant dispenser la banque garante de l'exécution de la garantie ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la seule constatation d'un prétendu abus de droit commis par le bénéficiaire dans l'appel de la garantie ne suffit pas à caractériser la collusion frauduleuse entre le bénéficiaire et la banque garante de premier rang de nature à empêcher l'appel de la contre-garantie ; qu'à nouveau la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en ne précisant pas les documents sur lesquels il se fondait ni les considérations justifiant ses affirmations, le premier juge n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le premier accord prévoit que si le passif de la société Lesa excède la somme de un milliard de pesetas la société Tabacalera en sera tenue pour seule responsable et la société ULN pourra retirer son offre, l'arrêt constate que la société Iberlat, qui a repris l'engagement de la société ULN, a notifié, le 26 décembre 1991, à la société Tabacalera qu'elle résiliait le pré-contrat au motif que l'audit avait révélé des pertes supérieures à cette somme, considère que les conclusions de l'audit, effectué contradictoirement entre les parties, sont claires et retient, par motifs propres et adoptés, que l'appel en garantie de la société Tabacalera est manifestement abusif ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant fait ressortir par ses constatations que la société Tabacalera a fait appel à la garantie en déclarant que le défaut de signature du contrat ne lui était pas imputable tandis que sa responsabilité était établie, l'arrêt constate que la banque garant de premier rang avait été clairement avisée de la situation et retient qu'en appelant la contre-garantie elle avait connaissance de l'abus commis par le bénéficiaire de la garantie ; qu'ayant ainsi indiqué sur quels éléments de preuve elle se fondait et quelle en était la portée, la cour d'appel a caractérisé la participation frauduleuse du contre garant au paiement d'une indemnité indue ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la BFCE sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Banco extérior de Espana, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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