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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-60.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.246

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Paulette E..., 2 / Mme Y... Claustres, demeurant toutes deux Les Bordes-sur-Arize (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1994 par le tribunal d'instance de Pamiers (Ariège), en matière électorale, au profit : 1 / de M. Roland Z..., 2 / de M. Yves Z..., demeurant tous deux Le Mas-d'Azil (Ariège), 3 / de Mme Béatrice Z..., épouse R..., demeurant Les Bordes-sur-Arize (Ariège), 4 / de M. Eric A..., demeurant Campagne-sur-Arize (Ariège), 5 / de M. Roger B..., demeurant Les Bordes-sur-Arize (Ariège), 6 / de M. J... Claustres, demeurant Le Mas-d'Azil (Ariège), 7 / de M. Georges F..., demeurant Daumazan-sur-Arize (Ariège), 8 / de M. Paul O..., demeurant Les Bordes-sur-Arize (Ariège), 9 / de M. X..., Jean P..., 10 / de Mme Hélène Q..., épouse P..., demeurant ensemble Les Bordes-sur-Arize (Ariège), 11 / de Mlle Sylvie C..., 12 / de Mlle Christine G..., 13 / de M. Daniel G..., 14 / de Mme Paulette H..., épouse Z..., 15 / de Mme Marie I..., épouse K..., 16 / de M. Gilbert L..., 17 / de M. Philippe M..., 18 / de Mme Chantal N..., 19 / de M. Michaël S..., demeurant tous Les Bordes-sur-Arize (Ariège), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Pamiers, 15 avril 1994) d'avoir jugé irrecevable pour défaut de qualité et mal fondé le recours formé par Mme E... et Mme D... contre une décision de la commission administrative de la commune de "Les Bordes-sur-Arize" ayant inscrit M. Z... et d'autres électeurs sur la liste de cette commune, alors que le Tribunal n'aurait pu dénier la qualité d'électrices inscrites sur cette liste des demanderesses sans les inviter, à l'audience, à formuler leurs observations sur ce point et sans interroger les électeurs, présents à l'audience ; alors que, d'autre part, le Tribunal n'aurait pu écarter les attestations produites au motif qu'il s'agissait de copies non certifiées conformes, sans demander la production des originaux et faire authentifier ces documents par les électeurs présents ; Mais attendu que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les moyens retenus par le jugement sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des attestations qui lui étaient soumises que le Tribunal a estimé qu'elles n'établissaient pas que les électeurs contestés ne remplissaient aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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