Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-70.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.158
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Louis X..., demeurant ... à Clermont-l'Hérault (Hérault),
2 ) Mme Jean Y..., demeurant ... à Clermont-l'Hérault (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre des expropriations), au profit de la Commune de Clermont-l'Hérault, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, BP n 1 à Clermont-l'Hérault (Hérault), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'emprise portait sur une superficie de 146 m à usage de trottoir affecté d'une servitude de passage public, et souverainement apprécié la valeur du terrain eu égard aux éléments de comparaison produits et retenu que les expropriés ne subissaient aucun préjudice supplémentaire du fait de l'expropriation, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision confirmant le jugement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... à payer à la Commune de Clermont-l'Hérault la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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