Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/03914 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDIN
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 MAI 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
S.C.P. [D] [Y], [G] [L], [U] [B], représentée par [D] [Y] et [U] [B], es qualité de cogérants
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
M. [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
INTERVENANTS A LA PROCEDURE :
Mme PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [X] [J], agissant es-qualité de Présidente de la Chambre Régionale des Commissaires de Justice de la cour d’appel de Douai
CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIES DE JUSTICE
[Adresse 6]
[Localité 7]
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action diligentée par le 24 avril 2023 la SCP [Y] [L] [B], SCP de Commissaires de justice représentée par Madame [D] [Y] et Monsieur [U] [B], ès qualité de cogérant, Madame [D] [Y] et Monsieur [U] [B] en leur nom personnel à l’encontre de Monsieur [G] [L] aux fins, après constat de la mésentente entre les associés d’autoriser le retrait de la SCP de Madame [Y] et de Monsieur [B] et d’ordonner leur nomination dans un office créé à leur intention ;
Vu la constitution d’avocat en défense ;
Vu les conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats par Monsieur [G] [L] le 3 novembre 2023 , au visa des articles 117, 118 et 119 du Code de procédure civile, aux fins de:
Dire nulle et dépourvue de tout effet l’assignation en date du 24 avril 2023 ;
CONDAMNER Maître [D] [Y] et Maître [U] [B] à verser à Maître [L] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, il fait valoir que la SCP de Commissaires de justice est gérée par ses trois associés, et que les statuts ne permettent pas aux gérants d’engager la société pour des actes de gestion, d’administration ou de disposition qui ne s’apparentent pas à la gestion courante de la société sans, au préalable, une délibération de l’Assemblée générale de la société.
Or, il remarque que l’assignation a été délivrée au nom de la société sans cette délibération, entachant l’assignation d’une nullité de fond pour défaut de pouvoir d’une partie sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’un grief.
Il considère que les demandeurs ont fait supporter leurs frais par la société pour une procédure de retrait qui est nécessairement personnelle à chacun des associés demandeurs.
Vu les conclusions en réplique sur incident transmises par la voie électronique le 31 octobre 2023, les demandeurs sollicitant au visa de la loi du 9 novembre 1966, du décret N°2022-9520 du 29 juin 2022, de :
DÉBOUTER [G] [L] de sa demande incidente,
CONDAMNER [G] [L] à 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER [G] [L] aux entiers dépens de l’incident.
Pour soutenir leurs défense, Madame [Y] et Monsieur [B] expliquent que leur demande est faite au nom et pour le compte des associés personnes physiques à l’exclusion de la société qui n’est présente que pour permettre à la juridiction d’apprécier l’incidence de ce droit de retrait sur les actifs de la société, ils en déduisent donc que l’action n’est pas exercée au nom de la société.
Vu la dénonciation des conclusions d’incident au Ministère public et son avis du 18 décembre 2023 se disant favorable à la séparation ;
Vu l’avis du 26 décembre 2023 de la Présidente de la Chambre Régionale des Commissaires de Justice de la Cour d’Appel de Douai constatant que l’audience se limitant à l’incident, elle n’avait pas d’avis à formuler.
L’incident a été mis en délibéré au 7 mai 2024.
Sur ce,
L’article 789 du Code de procédure civile prescrit :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (...).”
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Selon les dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile :
“Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.”
En l’espèce, il résulte des statuts de la SCP [Y], [L] [B] que si les gérants tirent de l’article 11 chacun les pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et les affaires de la société conformément à son objet social, les autres décisions, qu’elles soient qualifiées d’acte d’administration exceptionnel ou les actes de dispositions ne peuvent être pris sans une décision collective des associés s’entendant aux termes des articles 16 et 17 des mêmes statuts de la réunion de l’assemblée générale.
Or, la SCP [Y], [L] [B] apparaissant au titre de l’assignation comme demanderesse au retrait de deux des associés, cette action, compte tenu de la menace qu’elle fait peser sur la poursuite même de la personne morale, ne saurait être regardée autrement qu’un acte de disposition, étant au surplus relevé que les demandeurs reconnaissent qu’il s’agit de l’exercice d’une action personnelle des associés.
Manifestement, Madame [D] [Y] et Monsieur [U] [B], même agissant conjointement, n’avaient pas qualité pour engager une action au nom de la SCP [Y], [L] [B], à défaut de délibération collective de l’ensemble des associés.
Il n’est pas suffisant de prétendre que la présence de la SCP de Commissaires de Justice pouvait être nécessaire au tribunal pour apprécier le sens de la demande, dès lors qu’elle aurait pu y être seulement attraite en qualité de défenderesse, ou aux fins de lui voir déclarer la décision à intervenir opposable.
L’assignation ayant été délivrée au nom d’une personne morale par deux personnes n’ayant pas le pouvoir pour le faire, elle se trouve entachée d’une nullité de fond qui n’est pas régularisable et dont il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief.
En revanche, l’assignation , en ce qu’elle a été délivrée par Madame [D] [Y] et Monsieur [U] [B], en leur nom personnel pour une action de retrait qui leur est également personnelle n’encourt aucun grief de nullité.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité partielle de l’ assignation en date du 24 avril 2023 en ce qu’elle a été délivrée au nom de la SCP [Y], [L] [B] représentée par Madame [D] [Y] et Monsieur [U] [B].
Selon l’article 790 du Code de Procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Succombant partiellement sur l’incident, Madame [Y] et Monsieur [B] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et déboutés de leur demande sur le même chef.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Annulons partiellement l’assignation du 24 avril 2023 pour vice de fond en ce qu’elle a été délivrée au nom de la SCP [Y], [L], [B];
Mettons hors de cause la SCP [Y], [L], [B];
Disons que l’instance se poursuit entre Madame [D] [Y] et Monsieur [U] [B], en leur qualité de demandeurs à titre personnel d’une part et Monsieur [G] [L], en sa qualité de défendeur d’autre part;
Condamnons in solidum Madame [D] [Y] et Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Déboutons Madame [D] [Y] et Monsieur [U] [B] de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons Madame [D] [Y] et Monsieur [U] [B] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire et les parties en mise en état suivant le calendrier de procédure suivant:
Conclusions des demandeurs avec injonction avant le 28 juin 2024
Conclusions du défendeur avec injonction avant le 13 septembre 2024
Clôture prévisible le 30 novembre 2024
Plaidoiries prévisibles le 16 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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