Texte intégral
Du 10 septembre 2024
88H
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00463 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO74
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
[U] [J]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 10/09/2024
Avocats : la SELARL ATHENAIS
Me Alexis GARAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Etablissement public national FRANCE TRAVAIL pris en son établissement France Travail Nouvelle Aquitaine
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ATHENAIS, Me Bérengère PAGEOT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Opposition à contrainte
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2022, POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte à l’égard de M. [U] [J] d’un montant total de 3.576,68€, signifiée par acte de commissaire de justice le 23 décembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 7 janvier 2023 posté le même jour, reçu au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 24 janvier 2023, M. [U] [J] a formé opposition à cette contrainte, en faisant valoir qu’à plusieurs reprises il avait justifié et signalé qu’il n’avait pas travaillé durant cette période.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 mai 2023 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 juin 2024.
FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
- déclare l’opposition irrecevable
- condamner M. [U] [J] à lui payer la somme de 3.571,66€ outre la somme de 5,02 euros de frais, au titre d’un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi conformément aux dispositions de l’article 27 du règlement général annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, ainsi qu’aux dépens.
FRANCE TRAVAIL fait valoir que l’opposition est tardive, que les allocations sont indues car M. [U] [J] a déclaré ne pas avoir travaillé durant les périodes considérées alors qu’il ressort de l’attestation de l’employeur communiquée par M. [U] [J] lui-même qu’il travaillait durant ces périodes. FRANCE TRAVAIL ajoute qu’il n’est pas démontré que l’instance en cours devant le Conseil de Prud’hommes aura une influence sur la présente instance.
En défense, M. [U] [J], représenté par son conseil, a demandé au tribunal :
* à titre liminaire,
- Juger que la mise en demeure en date du 7 novembre 2022 est nulle
- Juger, en conséquence, que la contrainte qui en a découlé est nulle
- juger que les créances réclamées sont prescrites
- juger en conséquence que les demandes formulées par FRANCE TRAVAIL sont irrecevables
- Juger que le délai de 15 jours pour agir en opposition de la contrainte n'est pas opposable compte tenu du défaut d'adresse
- surseoir à statuer dans l’attente du jugement du Conseil de Prud’hommes
* à titre principal
- Juger que son opposition est recevable et bien fondée
- Juger que Pôle Emploi ne justifie pas du bien fondé de sa créance, ni de son quantum
- Débouter Pôle emploi de ses demandes de condamnation au titre des allocations d’aide au retour à l'emploi visées dans la contrainte du 19 décembre 2022
* à titre subsidiaire,
- lui Accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette
* en tout état de cause,
- Débouter Pôle emploi de l’intégralité de ses demandes, fin et prétention, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- Juger que cette somme sera versée directement entre les mains de Me Bérengère PAGEOT, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l'article 37 de la Loi relative à l'aide juridictionnelle, si elle renonce à son bénéfice.
Il explique que la contrainte a été remise à sa mère et qu’il n’en a eu connaissance que bien plus tard. Il conteste la régularité de la mise en demeure préalable à la contrainte, emportant nullité de celle-ci et de la contrainte qui a suivi. Il invoque la prescription de la créance, dès lors que la procédure de recouvrement est nulle.
Il soutient en outre que son opposition est recevable, car l’adresse du tribunal compétent pour statuer est erroné, de sorte que le délai n’a jamais commencé à courir, cette erreur ayant eu pour incidence une réception très tardive de l’opposition. Il observe en outre que l’acte ne lui a pas été remis à personne mais à sa mère, ce qui entraîne un aléa quant à sa remise.
Il indique s’agissant de la demande de sursis à statuer que son employeur ne lui a pas remis ses bulletins de salaire ce qui ne lui permet pas de les produire, qu’un litige est pendant devant le Conseil de Prud’hommes et qu’il convient d’attendre l’issue de la procédure prud’homale pour statuer sur la demande en recouvrement. Au fond il indique avoir débuté son emploi le 17 octobre 2020 et qu’il pouvait donc cumuler une partie de son allocation d’aide au retour à l’emploi avec sa rémunération, qu’il n’a pas cherché à dissimuler sa situation et qu’il est de bonne foi. Il soutient en outre que FRANCE TRAVAIL ne justifie pas de sa créance. Enfin et très subsidiairement, il sollicite des délais de paiement pour régler la créance de FRANCE TRAVAIL en invoquant sa bonne foi et sa situation financière qui nécessite un échéancier pour rembourser la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 19 décembre 2022 a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2022 et en conséquence que l’opposition était recevable jusqu’au 3 janvier 2023.
L’opposition a été formée par M. [U] [J], par lettre recommandée datée du 7 janvier 2023 adressée le même jour.
Elle est donc tardive.
Néanmoins M. [U] [J] fait valoir que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir au motif que la contrainte mentionne une adresse erronée s’agissant du tribunal compétent pour statuer sur son opposition.
Néanmoins, si la chambre de proximité du tribunal judiciaire, dont les locaux se trouvent [Adresse 1] à [Localité 6], se voit attribuer, selon l’ordonnance d’organisation des services du tribunal judiciaire, les litiges civils dont la valeur n’excède pas 10.000 euros, il ne s’agit pas d’une juridiction distincte du tribunal judiciaire dont le siège principal est [Adresse 2] à [Localité 6].
Au demeurant, l’huissier de justice, dans le cadre de la signification de la contrainte a quant à lui mentionné l’adresse du Pôle Protection et Proximité.
Il en résulte qu’aucune irrégularité n’affecte la contrainte en ce qu’elle mentionne que l’opposition doit être adressée au tribunal judiciaire [Adresse 2] à [Localité 6].
M. [U] [J] soutient en outre que la contrainte ne lui a pas été signifiée personnellement.
Or les dispositions applicables en matière de contrainte n’imposent pas la remise à personne, tandis que l’article 655 du code procédure civile permet, si la signification à personne n’est pas possible, la signification à domicile remise à toute personne présente, ce qui a été le cas en l’espèce, puisque l’acte a été remis à Mme [O] [J], mère du défendeur, laquelle a accepté de le recevoir. En outre, au regard des énonciations qui figurent à l’acte, l’huissier de justice a respecté les diligences requises par l’article précité.
M. [U] [J] ne justifiant d’aucun motif insurmontable qui l’aurait privé de la possibilité de prendre connaissance de l’acte dans des délais lui permettant de former opposition dans les 15 jours suivants la signification, son opposition doit être jugée irrecevable, car tardive.
Dès lors le tribunal ne peut connaître des moyens de défense et prétentions de M. [U] [J] et la contrainte conserve plein et entier effet.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [U] [J], qui succombe et sera dès lors débouté en sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par M. [U] [J] à l’encontre de la contrainte délivrée par POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, le 19 décembre 2022 ;
DIT en conséquence que la contrainte délivrée le 19 décembre 2022 conserve plein et entier effet ;
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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