Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-10.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.949
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Astor Azur, société anonyme, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile section B), au profit de :
1 ) Lord John Jacob Astor B...
Y..., demeurant 44, boscovel place SW 1 9 9PE à Londres (Grande Bretagne),
2 ) Lord John C...
X..., Pair du Royaume, demeurant Ginger A..., NR D... à Oxon OX 12 BQT (Grande Bretagne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Astor Azur, de Me Garaud, avocat de Lord X... of Y..., et de Lord X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 1992), que la société Astor Azur, dont l'objet est la commercialisation de meubles et le siège social à Nice, a obtenu la concession de l'usage de la marque Lord X..., déposée le 1er juin 1988, par la société Dawn Investment ; que Lord John X... of Y... et Lord William C...
X... ont assigné la société Astor Azur en demandant qu'il lui soit interdit d'user des titre et nom patronymique Lord X... ;
Attendu que la société Astor Azur fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit de faire usage du titre et du nom patronymique Lord X... et de l'avoir condamnée au paiement de un francs de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, la notoriété d'un nom patronymique faisant l'objet d'une utilisation à usage commercial doit être appréciée par rapport à un large public sur le territoire national ; et qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la dénomination Lord X..., dont l'arrêt reconnait que le patronyme X... était banal, ait été notoirement connue en France où, comme le rappelaient les conclusions, elle ne figurait pas dans le dictionnaire des noms propres, pour se cantonner sur 1e territoire d'une petite commune de la Côte d'Azur ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de la loi du 6 Fructidor an II et de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas non plus des propres énonciations de l'arrêt que l'utilisation à des fins commerciales de vente de meubles, fussent-ils de style anglais, sous la dénomination Lord X..., eût été de nature à générer concrètement un risque de confusion dans l'esprit de sa clientèle potentielle, ce qui aurait dû les amener à constater qu'elle était amenée à croire à ce que les intimés patronnaient la commercialisation de ces objets
et ce d'autant plus que "Lord X..." pouvait apparaître indivisible avec le complément du patronyme "Y..." ; que l'arrêt est donc encore vicié par un manque de base légale au regard des textes susvisés ;
alors, enfin, que l'arrêt n' a pas caractérisé sa faute, eu égard tant à l'anonymat des premières protestations de novembre 1988 où les intimés n'avaient pas révélé leurs véritables noms patronymiques, qu'à l'apparente indivisibilité de leurs noms patronymiques complets une fois révélés, à savoir X... of Y... et C... Astor ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'un côté, que le nom X... est connu en France, notamment dans la région de la Côte d'Azur où il existe dans la commune de Pegomas, limitrophe de Grasse, une avenue portant le nom de Lord X... of Y..., que Lord John X... of Y... et Lord William C...
X... sont les seuls à porter le titre et le nom de lord X..., qu'ils sont habituellement désignés sous cette appellation et que l'un d'eux possède une propriété sur la Côte d'Azur et, d'un autre côté, que la société Astor Azur utilisait l'enseigne Lord X... pour procéder à des campagnes publicitaires par voie de presse ou de panneaux, faisant valoir le caractère anglais des produits vendus par ses soins ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu que l'utilisation de l'enseigne Lord X... créait, dans l'esprit de la clientèle, un risque de confusion entre les titulaires du titre et du nom patronymique et la société Azur X... ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Astor Azur avait poursuivi l'usage de l' expression Z... Astor bien qu' elle ait été, dès le mois de novembre 1988, informée de l'existence d'une protestation à cet égard ; qu' à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Lord John X... of Y... et Lord William C...
X... demandent l'allocation d'une somme de vingt mille francs par application de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Astor Azur à payer à Lord John X... of Y... et Lord William C...
X... la somme de cinq mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Astor Azur, envers Lord X... of Y... et Lord X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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