Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 23/11816
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/11816
Date de décision :
23 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11816 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4QN
JUGEMENT
DU : 23 Décembre 2024
[D] [Y]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.S.U. GEF NEGOCES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [D] [Y]
née le 20 Février 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l'ESSONNE
S.A.S.U. GEF NEGOCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Me Bruno METRAL, avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Octobre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/11816 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, [D] [Y] a souscrit un contrat auprès de la société Gef Négoces exerçant sous l'enseigne Domuneo pour l'achat et l'installation d'un kit de capteurs solaires d'une puissance de 2,9 kwc, moyennant le prix global de 21 500 euros TTC.
Le même jour, [D] [Y] a souscrit auprès de la S.A Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la S.A Cofidis un contrat de crédit affecté à la réalisation de cette installation, d'un montant de 21 500 euros, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur fixe de 5,61 %, après un différé de 11 mois.
L'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserve le 03 août 2012.
Par actes d'huissier de justice des 9 et 11 août 2023, ont fait assigner en justice respectivement la S.A.S.U Gef Négoces exerçant sous l'enseigne Domuneo et la SA Cofidis, aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile et l'établissement d'un calendrier de procédure. L'audience de plaidoiries à été fixée au 28 octobre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures, déposées à l'audience et visées par le greffier.
A cette audience, Madame [Y] demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer recevables ses demandes,débouter la S.A Cofidis et la S.A.SU Gef Négoces de leurs demandes,prononcer la nullité du contrat de vente,condamner la S.A.SU Gef Négoces à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de deux mois,dire que la S.A Cofidis doit être privée de sa créance de restitution,prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,condamner solidairement la société Gef Négoces et la S.A Cofidis à lui verser l'intégralité des sommes suivantes :21 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation;19 088,20 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par elle en exécution du prêt souscrit,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,En tout état de cause :prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,en conséquence, condamner la société Cofidis à lui rembourser l'ensemble des intérêts d'ores et déjà réglés par elle au titre de l'exécution normale du contrat de prêt affecté et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés des intérêts,condamner solidairement la société Gef Négoces et la société Cofidis aux dépens.
La S.A Cofidis demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire pour ses seules demandes, de :
A titre principal,déclarer Madame [Y] prescrite et subsidiairement mal fondée en ses prétentions,en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire, si les contrats de vente et de prêt étaient annulés,condamner la S.A Cofidis à restituer à Madame [Y] la somme de 4 620,65 euros,A titre très subsidiaire,condamner la société Gef Négoces à lui payer la somme de 34 027,20 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,A titre infiniment subsidiaire,Condamner la société Gef Négoces à lui payer la somme de 21 500 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause,condamner la société Gef Négoces à garantir la S.A Cofidis de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l'emprunteur,condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Gef Négoces demande au juge de :
déclarer prescrite l'action engagée par Madame [Y],à défaut, la débouter de ses prétentions,subsidiairement :débouter la S.A Cofidis de toutes ses demandes formées à son encontre,condamner Madame [Y] à restituer l'installation,à défaut :l'autoriser à intervenir sur la toiture aux fins de dépose et récupération de l'installation photovoltaïque,condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 10 577,64 euros au titre des bénéfices perçus du fonctionnement de l'installation qui correspondent au prix de vente de l'électricité produite pendant dix ans, outre actualisation au jour du jugement,En toute hypothèse,Rejeter toutes demandes formées contre elle,condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Madame [Y] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de prescription :
Sur l'action en nullité du contrat principal :
Selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il ressort des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'action en nullité du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque diligentée par Madame [Y] a un double fondement : le dol et les irrégularités au regard du formalisme imposé par le code de la consommation affectant le bon de commande.
Sur le moyen pris de la non-conformité du contrat au formalisme imposé par le code de la consommation :
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc le jour de la signature du bon de commande lorsque l’examen de la teneur de la convention permet de constater l’irrégularité.
En l'espèce, le contrat de vente conclu entre Madame [Y] et la société Gef Négoces exerçant sous l'enseigne Domuneo a été conclu le 17 avril 2012.
Nonobstant l'obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la S.A Cofidis, les demandeurs ne peuvent invoquer leur qualité de consommateur et une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription.
Madame [Y] produit une photocopie du bon de commande qui reproduit, outre les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat.
Dans ces circonstances particulières, même si Madame [Y] qui a signé le bon de commande n'est pas une professionnelle de droit de la consommation, on peut admettre qu'en tant que consommatrice normalement avisée, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, la requérante a eu connaissance des vices du bon de commande allégués, à les supposer avérés, dès sa signature soit le 17 avril 2012 même si elle peut n’avoir pas pris à cette date l’exacte mesure de toutes les implications juridiques de la signature du bon de commande (notamment s’agissant d’une éventuelle confirmation de la nullité).
Le point de départ du délai de prescription ainsi fixé au vu des pièces aux débats ne porte donc pas une atteinte au principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'Union européenne qui impose uniquement que les dispositions de droit interne ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits de l'ordre juridique européen. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixé au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'obligation de l'Union européenne.
En conséquence, l'action en nullité fondée sur la non-conformité du bon de commande au formalisme du code de la consommation applicable en matière de démarchage à domicile, introduite suivant exploit introductif d’instance délivré les 9 et 11 août 2023, soit plus de 5 années après la signature du bon de commande litigieux, est prescrite.
- Sur le moyen pris du dol :
Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts en application de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 applicable au présent contrat.
Madame [Y] soutiennent qu'elle a été trompée par la S.A.S.U Gef Négoces lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l'installation qu'elle lui avait promises ne sont pas atteintes, que l'installation ne s'autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la revente d'électricité ne couvrent pas les mensualités d'emprunt, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d'une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champ contractuel.
Elle invoque une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d'imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de neuf mois pour augmenter la croyance en l'existence d'un système auto-financé.
La banque lui oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production.
Le point de départ du délai de prescription, consistant en la découverte du dol allégué, résultant de pratiques commerciales trompeuses et d'une promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement doit, en l'espèce, être fixé à la date d’émission de la première facture de revente d'électricité.
Madame [Y] fait valoir que la première facture de production d'électricité ne lui permettait pas de vérifier le fonctionnement de l'installation dans des conditions de production optimales en l'absence de toute information sur la productivité donnée par le vendeur avant la signature du contrat.
Elle verse aux débats une expertise réalisée le 15 décembre 2022 par la société Pôle Expert Nord Est de façon non contradictoire qui conclut que le rendement financier moyen de l'installation photovoltaïque ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt et que pour amortir le coût de l'installation, une durée de 41 ans d'utilisation est nécessaire. Elle estime que ce n'est qu'à la date de cette expertise et après plusieurs années de production qu'elle a eu une connaissance effective et concrète de la rentabilité de son installation.
Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard de l’acheteur dans le cadre de son démarchage. D'autre part, si Madame [Y] allègue qu'il appartenait au vendeur de lui présenter la rentabilité de son produit, et de l’en informer exactement, ce en quoi ce dernier a été défaillant, mais alors que la rentabilité de l'installation n'était pas intégrée au champ contractuel, force est de constater que la requérante pouvait parfaitement se rendre compte, bien avant la réalisation de l'expertise le 15 décembre 2022, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pourrait pas s'autofinancer.
La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise dès l'émission de la première facture de revente d'électricité qui date en principe de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, cette première facture révélant au consommateur la rentabilité de l'installation et les économies d'énergie générées par elle. En l'espèce, Madame [Y] communique les factures de revente d’électricité pour la période du 12 décembre 2013 au 12 décembre 2016, ainsi que la facture de revente du 12 décembre 2021 portant sur la période du 12 décembre 2020 au 12 décembre 2021. Elle pouvait donc se rendre compte de la tromperie du vendeur sur la rentabilité et l’autofinancement de l’installation dès la première facture émise le 12 décembre 2014.
Par suite, en l'absence de contestation quant au fonctionnement et au raccordement de l'installation, il y a lieu de considérer que l'action en nullité pour dol introduite les 9 et 11 août 2023 est prescrite.
Sur l'action en nullité du contrat de crédit et l'action en responsabilité dirigées contre la banque :
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 et qui est désormais devenu l’article L.312-55 dudit code, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
Dans la mesure où, d’une part, le contrat de crédit litigieux constitue l'accessoire du contrat de vente, d’autre part, la demande en nullité du contrat de crédit affecté n’est pas articulée de manière autonome par rapport à la demande en nullité du contrat principal, la prescription affectant l’action en nullité du contrat principal affecte également l'action en nullité du contrat de crédit accessoire.
En l'absence de nullité des contrats de vente et de crédit, il n'y a pas lieu à restitution entre les parties.
Dès lors, les demandes de Madame [Y] visant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution à raison des fautes prétendument commises par elle et à se voir rembourser l'intégralité des sommes qu'ils auraient prétendument versées en exécution du crédit, à savoir l'intégralité du capital prêté et les intérêts conventionnels, sont sans objet.
Concernant l'action en responsabilité, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Madame [Y] fait grief à la banque d'avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat ni de son exécution complète. Elle fait également grief à la banque d'avoir participé au dol commis par la société venderesse et sollicite le paiement de diverses sommes à son encontre.
La société Cofidis oppose que l'action en responsabilité formée par l’emprunteur est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la signature de l’attestation de livraison intervenue le 3 août 2012 ou le paiement de la première échéance de l'emprunt en août 2013.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l'emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l'absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.
En l'occurrence, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Cofidis que le déblocage des fonds est intervenu le 13 août 2012. Cette date sera donc retenue comme étant le point de départ du délai de prescription.
L'exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 11 août 2023, l'action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est donc prescrite.
Par ailleurs, l'action en nullité du contrat pour dol étant également prescrite, l'action en responsabilité à l'encontre de la banque pour s'être prétendument rendue complice d'un dol commis par la société venderesse est nécessairement prescrite.
Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Le couple a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n'est formée à son encontre par la S.A Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l'acceptation de l'offre de crédit, soit en l'espèce, le 17 avril 2012.
Madame [Y] sera donc également déclarée irrecevable à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
En conséquence, l'intégralité des demandes formées par Madame [Y] contre la S.A.S.U Gef Négoces et la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il ne ressort pas des éléments du dossier que Madame [Y] a agi en justice à l’encontre de la société Gef Négoces avec mauvaise foi et l’intention de nuire, étant rappelé que le seul fait de succomber en ses prétentions ne constitue pas un abus.
La société Gef Négoces ne caractérisant pas la faute commise par la requérante dans le droit d’agir, la demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens et sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre des frais non répétibles.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [Y] sera condamnée à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo et à la S.A.S.U Gef Négoces une indemnité de 700 euros chacune.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ,
DECLARE irrecevable l'ensemble des demandes de [D] [Y] dirigées contre la S.A.S.U Gef Négoces exerçant sous l’enseigne Domuneo et la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
DECLARE les demandes de restitution et les demandes en paiement formées par [D] [Y] sans objet ;
DEBOUTE [D] [Y] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
CONDAMNE [D] [Y] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo et à la S.A.S.U Gef Négoces exerçant sous l’enseigne Domuneo la somme de 750 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [Y] aux dépens;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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