Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-40.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.691
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sécuricor protection, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre), au profit de /
1°) M. Eric X..., demeurant ... (Nord),
2°) les ASSEDIC de Lille, ayant son siège ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Sécuricor protection, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 1988), que M. X..., embauché suivant contrat du 1er août 1984 en qualité de surveillant par la société Sécuricor protection, a refusé une réduction sensible de ses heures de travail décidée le 8 septembre 1987 par son employeur lequel a alors déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société Sécuricor fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes de la lettre du 8 septembre 1987 et les conclusions qu'en tirait Sécuricor, affirmer qu'il ne résultait d'aucun des éléments mis en débats que M. X... se soit rendu coupable d'un acte d'indélicatesse au détriment de la société Gervais, alors qu'il résultait de ce document qu'il lui était seulement reproché de fausses déclarations ayant motivé le refus de la société Gervais de recourir à ses services, alors, d'autre part que si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci pouvant être décidé dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait elle-même qu'une difficulté était survenue dans l'exécution de la convention passée entre la société Gervais et la société Sécuricor, à propos de M. X..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant qu'il n'apparaissait pas que la décision de cette dernière ait été rendue nécessaire par une préoccupation
légitime de réorganisation de son entreprise, peu important à cet égard que cette difficulté soit ou non imputable au comportement fautif de M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant hors de toute dénaturation, a relevé que la modification substantielle de son contrat de travail imposée à M. X... n'était justifiée ni par une faute antérieure qu'il aurait commise et qui n'était pas établie, ni par une réorganisation de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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