Tribunal Administratif de MELUN, 31 août 2023. 2305028
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2305028
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de sa carte de résident ou du moins
un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 mai 2023 ;
- il a déposé une demande de rendez-vous le 22 février 2023 via le site " démarches simplifiées " afin de renouveler son titre de séjour ;
- la condition d'urgence est satisfaite car il se retrouve en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'il a été destinataire d'une convocation aux fins de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 14 mai 1961 à Drenovac, titulaire d'une carte de résident arrivant à échéance le 14 mai 2023, en a demandé le renouvellement auprès de la préfecture du Val-de-Marne. N'ayant reçu aucune réponse expresse, il demande au juge des référés, par une requête enregistrée le 22 mai 2023 sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un
rendez-vous en vue du renouvellement de sa carte de résident. Toutefois, postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le requérant n'indiquant pas, plus de deux mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors notamment que le requérant ne justifie pas avoir formé sa requête avec l'assistance d'un avocat, de mettre à la charge de l'Etat une somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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