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Cour de cassation, 02 décembre 1986. 86-91.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.698

Date de décision :

2 décembre 1986

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la Cour d'appel de Grenoble, contre un arrêt de ladite Cour, Chambre des appels correctionnels, du 6 février 1986, qui dans les poursuites exercées contre Antoine B... du chef de diffamation publique envers un particulier a déclaré les actions publiques et civiles éteintes par la prescription. LA COUR, Vu le mémoire produit par le procureur général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 591 du Code de procédure pénale et défaut de base légale ; Attendu que pour déclarer prescrites les actions publique et civile relatives aux faits dénoncés par la partie civile contre B..., prévenu de diffamation publique envers un particulier, l'arrêt attaqué énonce " qu'en l'espèce aucun acte de poursuite n'a été fait entre le 15 février 1985, date de la déclaration d'appel de B... qui saisit la Cour d'appel, et le 22 octobre 1985, date de la citation à comparaître devant la Cour délivrée à la partie civile à la requête du procureur général " ; Que les juges du second degré en déduisent que la prescription de trois mois à compter du dernier acte de poursuite, prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, était acquise le 16 mai 1985, et que la partie civile, à laquelle il appartenait de surveiller la procédure et d'interrompre la prescription en faisant citer elle-même le prévenu devant la Cour d'appel, ne s'est pas trouvée dans l'impossibilité d'agir et ne peut invoquer à son profit la maxime " contra non valentem agere non currit prescriptio " ; Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet le droit de poursuivre l'audience appartient à toutes les parties ; que la partie civile, comme le Ministère public, peuvent assigner le prévenu à l'une des audiences de la Cour, sauf le droit pour ladite Cour de renvoyer la cause à une autre audience ; qu'il n'en serait autrement que si un obstacle de droit résultant de la loi elle-même ou tenant à l'ordre public privait les parties de leur droit d'agir pour faire juger l'affaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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